Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2202879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2202879 et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022, le 1er février 2024 et le 6 décembre 2024, M. C E, Mme B E, Mme A E et Mme D E, représentés par Me Philippon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner le département de la Charente-Maritime à leur verser la somme de 200 247 euros avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour se prononcer sur les préjudices subis et de condamner le département de la Charente-Maritime à leur verser une provision de 50 000 euros dans l’attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du département de la Charente-Maritime est engagée en raison du harcèlement moral que M. E a subi à compter de 2018 ;
— sa responsabilité est également engagée en raison de la carence du département à protéger son agent ;
— la responsabilité sans faute du département est également engagée car M. E et sa famille ont subi un préjudice suite à son accident reconnu imputable au service ;
— le préjudice subi s’élève à 200 147 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 5 novembre 2024, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Porchet, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation de M. E soit réduite à de plus juste proportions.
Il soutient que le département n’a pas commis de faute et que les préjudices invoqués par M. E sont non établis ou surévalués.
II. Par une requête n°2203025 et des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2022, 1er février 2024 et 6 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le département de la Charente-Maritime a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 10 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente,
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et 5 novembre 2024, le département de la Charente-Maritime, représenté par Me Porchet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Philippon, représentant les consorts E, de Me Drouineau, représentant le département de la Charente-Maritime, et de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E est ingénieur principal territorial. En 2015, il a été recruté par le département de la Charente-Maritime en qualité d’adjoint au chef de service « animation patrimoine », puis muté le 1er février 2018 au poste de chef de service « maintenance des bâtiments » au sein de la direction de l’immobilier et de la logistique. Le 12 octobre 2019, il a fait une tentative de suicide, qui a été reconnue comme imputable au service par le département le 30 octobre 2020. Il a ensuite été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 octobre 2019 au 2 octobre 2020. A compter du 3 octobre 2020, il a été réintégré au secrétariat général du département sur un poste de chargé de mission en matière de prévention et de gestion de crise, à temps partiel thérapeutique puis à temps plein. Le 24 mai 2022, M. E a déposé une demande de protection fonctionnelle et une demande indemnitaire préalable auprès du département. La demande de protection fonctionnelle a fait l’objet d’un rejet par courrier du 22 juillet 2022, et le recours gracieux de M. E en date du 12 septembre 2022 d’un courrier de rejet du 10 octobre 2022. Par la requête n°2203025, M. E demande l’annulation de la décision portant refus de protection fonctionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux. La demande indemnitaire du requérant a fait l’objet d’un rejet implicite. Par courrier du 12 septembre 2022, M. E demande les motifs du rejet de sa demande. Il lui a été répondu par courrier du 10 octobre 2022. Par la requête n°2202872, M. E, sa femme et leur deux filles majeures demandent la condamnation du département de la Charente-Maritime sur le fondement de la responsabilité pour faute ou sans faute à les indemniser du préjudice subi en raison des fautes du département.
Sur la jonction :
2. Les affaires n°2202879 et 2203025 concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur la responsabilité :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
6. En l’espèce, M. E a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie des difficultés qu’il rencontrait et de son mal être. Ainsi, son premier entretien annuel, mené par son responsable N+2 le 18 octobre 2018, mentionne que le requérant est en souffrance dans ses fonctions, et ce dernier précise vivre une " situation éprouvante de stress dans le travail, en lien avec mon N+1 « . Quelques semaines après, le 19 janvier 2019, M. E indique à la direction des ressources humaines qu’il subit une situation de harcèlement et qu’il a des difficultés à la vivre, et que cette situation impacte sa vie familiale et sa santé. La semaine suivante, il indique par courriel à son supérieur hiérarchique, en des termes particulièrement inquiétants, qu’il n’en » peut plus ". Si le département soutient en défense qu’il a tenté de réaffecter M. E lorsque celui-ci a signalé sa situation, il résulte de l’instruction que sur les postes proposés, soit M. E n’a pas été retenu, soit le département n’a pas fourni les éléments qu’il demandait sur le régime indemnitaire, ne le mettant ainsi pas à même de connaitre les détails du poste. Enfin, si le département de la Charente-Maritime soutient qu’il a diligenté une enquête administrative, preuve qu’il tentait de remédier aux difficultés dans le service, il est constant que celle-ci a été réalisée en 2022, postérieurement à la tentative de suicide du requérant et près de 4 ans après le premier signalement des faits.
7. Dans ces conditions, le département de la Charente-Maritime doit être regardé comme ayant manqué à ses obligations de prévention des risques professionnels et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’existence d’un harcèlement moral
Sur les préjudices
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ».
9. L’état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur l’étendue des préjudices personnels invoqués par M. E, qui n’a fait l’objet d’aucune expertise médicale permettant notamment de déterminer l’existence d’éventuelles séquelles.
10. Dès lors, il y a lieu, comme il le demande, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation, d’ordonner une expertise aux fins précisées ci-après. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de protection fonctionnelle :
11. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
12. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées.
13. Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
14. Il résulte de l’instruction que Mme F, supérieure hiérarchique directe de M. E, laissait peu d’initiative à celui-ci. Ainsi, le requérant, pourtant chef de service, n’avait aucun pouvoir sur la composition de ce service, Mme F se chargeant du recrutement et de l’intégration des nouveaux agents, de la répartition des tâches entre les agents, ou encore de l’organisation et de la tenue des réunions de service, qui avaient parfois lieu en l’absence de M. E. En outre, les courriels envoyés par sa supérieure hiérarchique démontrent une pression importante exercée sur le requérant, avec par exemple des relances un lundi matin, en des termes peu amènes, alors que la demande datait du vendredi précédent dans l’après-midi. De plus, de nombreux témoignages d’agents du service relatent des propos dénigrants, des moqueries, des brimades de la part de la supérieure hiérarchique du requérant, en insistant notamment sur les humiliations répétées que celle-ci aurait fait subir à M. E. Si l’enquête administrative menée en interne par la direction des ressources humaines n’a pas identifié de tels faits, l’administration ne produit aucun témoignage précis et circonstancié de nature à remettre en cause les éléments précis, concordants et circonstanciés des agents les plus directement concernés. Dès lors, l’attitude de la supérieure de M. E à son égard ne peut être regardée comme se rattachant à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la décision par laquelle le président du département de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
15. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 juillet 2022 portant refus de protection fonctionnelle doit être annulée.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au département de la Charente-Maritime d’accorder à M. E le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande de provision
17. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que l’état du dossier ne permet pas de se prononcer sur l’étendue des préjudices de M. E. Dès lors, il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de provision de M. E.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Charente-Maritime est déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. E.
Article 2 : La décision du 22 juillet 2022 portant refus de protection fonctionnelle est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président du département de la Charente-Maritime d’accorder à M. E le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Article 4 : il sera, avant de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par M. E, procédé à une expertise médicale.
Article 5 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Il aura pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui ayant un lien avec ses conditions de travail entre le 1er février 2018 et le 3 octobre 2020 recueillir les doléances ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
— décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la situation professionnelle de M. E sur la période précité, non imputables à son état antérieur ou à une cause étrangère, en distinguant les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures) et les préjudices personnels temporaires avant consolidation (en particulier, déficit fonctionnel temporaire en précisant le ou les taux et la durée, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement), ainsi que l’existence ou non d’une incapacité permanente partielle ;
— de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au tribunal en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.
Article 8 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 9 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mmes E et au département de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2, 2203025
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