Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 nov. 2025, n° 2300991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mars 2023, 5 août 2024, 16, 21 et 28 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction de la révocation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 21 086, 72 euros à raison de l’illégalité de cette décision, au titre de la perte de revenus non compensée par l’allocation de retour à l’emploi ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à une rupture conventionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué repose, s’agissant du grief retenu relatif à la détention d’articles de contrefaçon, sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il n’est pas le gérant de la
SARL Planète Supporter mais uniquement un actionnaire majoritaire et qu’il n’était dès lors pas le détenteur ou le propriétaire de ces articles appartenant à cette société ; les décisions du juge judiciaire le condamnant à raison de ces faits, de même qu’une décision du juge aux affaires familiales d’Amiens, sont en outre entachées d’irrégularité ;
- le conseil de discipline a méconnu le principe d’impartialité ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et de discrimination à raison de ses activités syndicales et de ses origines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable adressée à l’administration ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, si M. B… conteste la matérialité des faits de l’un des griefs, relatif à la détention d’articles de contrefaçon, retenu à son encontre aux termes de la décision qu’il conteste, il résulte du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 17 juin 2021 et de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai du 21 juillet 2022, dont il n’est pas allégué qu’il ne soit pas devenu définitif et dont la régularité, comme celle d’autres décisions du juge judiciaire, ne peut en tout état de cause être utilement débattue devant le juge administratif, que le requérant a été reconnu coupable de ces mêmes faits, pour lesquels il a été condamné à une peine d’amende. Il s’ensuit que leur matérialité est établie par l’autorité de chose jugée s’attachant aux décisions de ces juridictions pénales, qui s’impose sur ce point aux juridictions administratives. Par suite, en soutenant qu’il n’est pas le gérant de la
SARL Planète Supporter mais uniquement un actionnaire majoritaire et qu’il n’était en conséquence pas le détenteur ou le propriétaire des articles de contrefaçon litigieux appartenant à cette société, M. B… n’assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. En second lieu, les moyens tirés, d’une part, de ce que le conseil discipline aurait méconnu le principe d’impartialité et, d’autre part, de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une discrimination à raison des activités syndicales du requérant ou de ses origines, ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 présentées par M. B… doivent être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions indemnitaires présentées à raison de l’illégalité de cette même décision, qui sont fondées sur les mêmes considérations, alors qu’au demeurant, ces conclusions sont en tout état de cause manifestement irrecevables comme constituant une demande nouvelle présentée le 5 août 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui courrait au plus tard à la date d’enregistrement de la requête. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent dès lors être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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