Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 nov. 2025, n° 2514606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Cheham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence quant à leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, bénéficiant du statut de demandeur d’asile en Italie, il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et la durée dont elle est assortie est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 24 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cheham, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insistant notamment sur le fait que le requérant est en possession d’une attestation délivrée par les autorités italiennes concernant sa demande d’asile ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et qui souligne que les déclarations du requérant lors de son audition par les services de police ne faisaient pas état d’une demande d’asile, et qu’il y a lieu d’émettre des réserves quant à l’authenticité de l’attestation produite par le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1987 a fait l’objet d’un arrêté du 18 novembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 18 novembre 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation que la préfète lui a consentie par arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français rappelle notamment les termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant également que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas avoir une vie privée et familiale ancrée en France. De plus, la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire indique notamment qu’il existe un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français et que M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière. En outre, la décision fixant le pays de renvoi relève notamment que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelant que l’intéressé n’a pas sollicité la protection de l’Etat français. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est en particulier motivée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indiquant qu’il n’est pas porté une atteint disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors que la préfète de l’Isère n’est pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé ses décisions, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation du requérant, notamment s’agissant du dépôt d’une demande d’asile en Italie, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant en aurait fait mention.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à la vérification du droit au séjour de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, le requérant se prévaut d’une demande d’asile enregistrée auprès des autorités italiennes, faisant obstacle à ce qu’il fît l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, alors que seule une décision de remise aux autorités italiennes aurait pu être prononcée à son encontre. Toutefois, au cours de son audition par les services de police, il n’a pas fait état d’une telle demande d’asile lorsqu’il a évoqué être passé par l’Italie avant d’arriver en France, et il a indiqué n’avoir effectué aucune démarche dans un autre pays de l’espace Schengen et ne pas avoir de craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. En se bornant à produire, au cours de l’audience, la photographie d’une attestation non traduite datée du mois de juillet 2025, et dont l’authenticité a été contestée par le représentant de la préfecture, il n’établit pas qu’il avait, à la date de la décision en litige, la qualité de demandeur d’asile en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, M. B…, qui se prévaut d’une ancienneté de séjour de seulement cinq mois, au demeurant non établie, est célibataire et sans charge de famille en France où il ne justifie d’aucune forme d’insertion. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. B…, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de l’Isère ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’absence de toute attache personnelle et familiale en France, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne méconnait pas les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants précités, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au benefice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’association Forum réfugiés
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. POUYET
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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