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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2406501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 mai 2023, N° 2300777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales renouvelant son assignation à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent :
- la décision de renouvellement de l’assignation à résidence ne résulte pas d’un examen particulier de sa situation, en ce que sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée et les éléments de l’état de santé de son époux sont insuffisamment pris en compte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit pour méconnaissance des 1°) et 2°) des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences pour son enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du
17 septembre 2024.
Vu :
- l’arrêt n° 23TL02998 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 8 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1969, déclare être entrée en France en 2017. Le 8 juillet 2017, elle a épousé à Perpignan (66) un ressortissant français né le 16 février 1973, avant de repartir en Algérie aux fins d’obtention d’un visa long séjour. Sa demande de visa sollicitée le 5 septembre 2017 a été rejetée, celle du 12 décembre 2018 a également été rejetée par décision du 3 janvier 2019. Le 21 juillet 2019, ainsi que l’établit son passeport, elle est revenue en France. Le 25 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par arrêté du
11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2300777 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de cet arrêté et la cour d’appel de Toulouse, par son arrêt n°23TL02998 du 8 juillet 2025, a rejeté le recours formé à l’encontre de ce jugement. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, mesure renouvelée par arrêté du 17 janvier 2024. Par jugement n° 2307062 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre la première décision. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de l’Hérault a prolongé la mesure pour une durée de 45 jours. Par jugement n° 2401258 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de cet arrêté. Par arrêté du 20 avril 2024, dont Mme A… demande par la présente requête l’annulation, la même autorité a assigné à résidence Mme A… pour une durée d’un an.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration au sein de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Ce dernier a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 22 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, pour signer notamment les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’autorité préfectorale a pris en compte sa nouvelle demande de titre de séjour faite le
26 septembre 2023, dont au demeurant le dossier a été clôturé le 11 janvier 2024, soit antérieurement à la présente décision attaquée, et d’autre part, il ressort des écritures en défense, que l’état de santé de son époux, bien que non évoqué dans l’arrêté, a été pris en compte par le préfet dans l’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté a été pris sur le fondement des dispositions de l’article
L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
5. L’arrêté attaqué tend à poursuivre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 11 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans et la cour administrative d’appel. Mme A… ne saurait sérieusement soutenir l’absence d’une perspective raisonnable d’éloignement alors qu’elle dispose d’un passeport dont la validité expire en février 2028 qu’elle refuse de présenter aux services de la police aux frontières et n’établit pas que l’état de santé de son époux soit un obstacle à l’exécution de la mesure d’ordre public représentée par l’assignation attaquée. En outre le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L.731-3 relatif à une interdiction de retour sur le territoire dont elle ne fait pas l’objet est inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Enfin aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. S’il s’agit d’une mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
8. Par l’arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales assigne Mme A… à résidence durant un an dans le département des Pyrénées-Orientales et l’oblige à se présenter aux services de la police aux frontières tous les mercredis à 14 heures accompagnée de son fils mineur et à remettre son passeport. Si Mme A… fait valoir que l’état de santé de son mari nécessite son assistance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il s’agisse d’un obstacle à ce qu’elle puisse satisfaire aux obligations précitées. Si elle souligne l’ancienneté de sa vie conjugale et le fait qu’elle soit connue des services administratifs, ces circonstances sont sans incidence et découlent, en tout état de cause, de sa persistance à ne pas exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre depuis janvier 2023. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et « l’appréhension » dont fait état Mme A… pour son enfant mineur, né le 1er novembre 2008, ne constituant pas un obstacle sérieux à son éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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