Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2403508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. C B, désormais représenté par Me Noirot, avocate désignée d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de circulation sont signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées, en droit comme en fait ;
— il n’a pas été mis en situation de présenter ses observations ;
— la mesure d’éloignement et l’interdiction de circulation sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète des Vosges a produit des pièces, enregistrées les 3 et 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye ;
— et les observations de Me Noirot, avocate commise d’office, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que les écritures, et fait valoir en outre que les mesures litigieuses n’ont pas été précédées d’un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
La préfète des Vosges n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2024, la préfète des Vosges a obligé M. B, ressortissant estonien né le 17 juillet 1997, détenu à la maison d’arrêt d’Epinal, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale, à l’effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Vosges, à l’exception des réquisitions du comptable et de la force armée. Dans ces conditions, Mme A était compétente pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les mesures litigieuses comportent un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé, au regard des informations portées à la connaissance de la préfecture.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par la préfète des Vosges que l’administration a informé M. B, par un courrier qui lui a été remis le 11 octobre 2024 et qui était traduit en langue estonienne, qu’elle était susceptible de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de circulation d’une durée de deux ans, et lui a demandé de formuler ses observations éventuelles. Le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations sur les mesures litigieuses manque donc en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ".
6. L’obligation de quitter le territoire en litige est fondée sur le 1° et le 2° de ces dispositions. Le premier motif, tiré de l’absence de droit au séjour, n’est pas contesté.
7. Pour le surplus, si M. B bénéficie, sous l’angle pénal, de la présomption d’innocence, des faits n’ayant pas donné lieu à une condamnation pénale sont néanmoins susceptibles d’être pris en considération pour caractériser une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, en termes d’ordre public. En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’un placement en détention provisoire par l’autorité judiciaire pour des faits de vol en bande organisée et de vol par ruse ou effraction aggravé. Au regard des pièces du dossier, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que l’administration a estimé qu’il relevait du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant ne conteste pas les mentions figurant dans l’arrêté litigieux, faisant état d’une arrivée en France à une date indéterminée, au plus tard le 6 juillet 2024. Il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire national, ni plus généralement dans un autre Etat que celui dont il a la nationalité. Dans ces conditions, ni l’obligation de quitter le territoire français, ni l’interdiction de circulation ne portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Au regard des circonstances de fait précédemment décrites, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 édicté à son encontre par la préfète des Vosges. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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