Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2025, n° 2501841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 29 avril 2022 ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux du 21 janvier 2025 dirigé contre cette décision de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points sur son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire.
Il soutient qu’il n’a jamais été destinataire du procès-verbal de composition pénale l’avertissant d’un retrait de points lié à l’infraction du 29 avril 2022 en application des dispositions de l’article L.223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête et subsidiairement à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Il soutient que la décision 48 SI du 10 octobre 2022 est, faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, devenue définitive le 10 janvier 2023 et que les conclusions contre les décisions de retrait de points récapitulées dans cette décision étaient, par suite, dépourvues d’objet à la date d’introduction de la requête et ainsi irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » du 10 octobre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. C… a été distribué à celui-ci le 9 novembre 2022 contre signature. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d’établir que M. C… a bien reçu la décision portant invalidation de son permis de conduire. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 9 novembre 2022 et le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 10 janvier 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C… était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux le 21 janvier 2025. Ce recours gracieux, lui-même tardif, n’a pu, par suite, proroger les délais de recours. Les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 29 avril 2022 et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et, par suite irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir les points retirés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rouen, le 5 décembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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