Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 août 2025, n° 2501333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite du 2 février 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer l’annulation de la décision de retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 8 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre la restitution des points afférents ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la réalité de l’infraction contestée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 8 avril 2021 et au rejet du surplus.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 16 juillet 2025 que la décision portant retrait de points du permis de conduire à la suite de l’infraction contestée du 8 avril 2021 a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision ainsi que celle portant rejet implicite de son recours gracieux sont devenues sans objet ainsi que celles aux fins d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d’annulation et d’injonction s’agissant de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 8 avril 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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