Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2024, n° 2306290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2023 et les 3, 12 et 13 octobre 2023, Mme E B née A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de Chatou a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable accordée à M. D C le 9 mai 2022, pour des travaux de surélévation d’une maison individuelle et, d’autre part, la décision refusant de dresser procès-verbal des infractions aux règles d’urbanisme commises par le titulaire de cette autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, la commune de Chatou, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2023, Mme B née A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Chatou, représentée par Me Lalanne, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 16 et 20 octobre 2023, Mme B née A confirme se désister de ses conclusions en annulation et demande, en outre, au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune de Chatou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Chatou à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation des manquements que celle-ci aurait commis.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Klein, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante, sous réserve que celle-ci déclare se désister de la présente instance et de son action ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où la requérante se limite à un désistement d’instance, à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) dans ce même cas, à la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et au paiement d’une amende de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2023, Mme A maintient ses précédentes conclusions.
Par un courrier du 5 mars 2024, réceptionné le 6 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans un délai de quinze jours, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chatou à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation de manquements que celle-ci aurait commis, en adressant au tribunal la décision par laquelle la commune de Chatou a rejeté cette demande d’indemnisation ou la copie de cette demande et le justificatif de dépôt.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2024 Mme A déclare prendre acte de l’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / ".
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de Chatou a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait de la décision de non-opposition à la déclaration préalable accordée à M. D C le 9 mai 2022, pour des travaux de surélévation d’une maison individuelle et, d’autre part, de la décision refusant de dresser procès-verbal des infractions aux règles d’urbanisme commises par le titulaire de cette autorisation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Chatou :
3. Si Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Chatou à lui verser la somme de 3 600 euros en réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis, elle ne justifie pas avoir présenté auprès de la collectivité une demande préalable tendant à l’indemnisation de tels préjudices. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ».
5. Les dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir formés, comme en l’espèce, contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par M. C tendant à l’allocation d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de ces dispositions sont manifestement irrecevables et ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions de M. C tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
6. La faculté d’infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à ce que soit infligée à Mme A une amende pour recours abusif, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chatou et M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions en annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chatou et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. C tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et R. 741-12 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B née A, à la commune de Chatou et à M. D C.
Fait à Versailles, le 26 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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