Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2609488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2026 et 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Alessandrini, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que, d’une part, il ne pourra poursuivre ses études, et, d’autre part, son contrat d’apprentissage, dont l’exécution a été suspendue, constitue sa seule source de revenus ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609481 enregistrée le 30 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 3 mars 1996, est entré régulièrement en France le 8 septembre 2023 pour y suivre ses études et a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 25 novembre 2023 au 24 novembre 2025. L’intéressé en a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2025. Par un arrêté du 10 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2026.
Sur les décisions fixant le pays d’éloignement, portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre, et, par voie de conséquence, de celles fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 avril 2026 portant refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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