Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 nov. 2025, n° 2519325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kouassi demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à toute autorité compétente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre son contrat en alternance et son diplôme ;
- la mesure demandée est utile et nécessaire ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante n’a pas déposé de demande de renouvellement de titre de séjour auprès de ses services. Elle est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction délivrée par les services de l’Indre valable jusqu’au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 25 mai 2000 s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 10 août 2024 au 9 août 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 26 juin 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à toute autorité compétente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. La circonstance que l’intéressée se soit vu délivrer une attestation de prolongation d‘instruction dont la validité a expiré à la date de la présente ordonnance, ne peut dès lors avoir fait perdre son objet à la requête. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 (…) ».
5. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Au cas particulier, les conclusions présentées par Mme A…, laquelle est domiciliée à Taverny dans le département du Val-d’Oise, selon ses écritures, tendent, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, à enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à toute autorité territorialement compétente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Or, il résulte de l’instruction, qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 26 octobre 2025 en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, la requête de Mme A… y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative peut être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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