Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 avr. 2025, n° 2503618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503618 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. D A, représenté par M. C B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 23 mars 2025 par laquelle le Comité d’Ile-de-France de cyclisme de la Fédération française de cyclisme (CIF) ne l’a pas sélectionné pour l’épreuve de la coupe de France U 19 La Pévèle Classic prévue le 6 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au CIF de l’intégrer à la sélection régionale pour l’épreuve du 6 avril 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que la décision contestée porte immédiatement et gravement atteinte à ses intérêts en le privant de sa participation à la manche de coupe de France U 19 prévue le 6 avril 2025 et l’empêche de marquer des points alors que la coupe de France ne compte que cinq manches ; cette non sélection impacte ses chances d’être sélectionné pour les championnats de France U 19 d’août 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle est entachée d’une erreur de droit car il dispose de meilleurs résultats sportifs que certains des coureurs sélectionnés notamment Damien Bellardant, Ruben Castaings, Augustin Fahy et Clément Delahaye ; en outre, il évolue au sein d’une équipe très compétitive qui a été classée sur la saison 2024 meilleure équipe junior à l’échelon national.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503617 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Par décision du 23 mars 2025, le Comité d’Ile-de-France de cyclisme de la Fédération française de cyclisme n’a pas sélectionné M. D A pour l’épreuve de la coupe de France U 19 La Pévèle Classic prévue le 6 avril 2025, l’intéressé ne figurant dans la liste arrêtée qu’à titre de remplaçant. Le 31 mars 2024, le Comité d’Ile-de-France de cyclisme de la Fédération française de cyclisme a maintenu sa décision en la justifiant et en faisant valoir qu’au-delà des résultats bruts obtenus par M. A d’autres paramètres ont été pris en compte comme la typologie du parcours et la stratégie de course.
3. À l’appui de son recours M. A soutient des moyens qui doivent être regardés comme tirés d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères de sélection et d’un détournement de pouvoir. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la Fédération française de cyclisme, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au Comité national olympique et sportif français.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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