Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2403551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, Mme B C et M. A D, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ()".
2. A l’appui de leurs conclusions, demandant la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu en matière de revenus distribués par la société ABVI, les requérants présentent un unique moyen tiré de ce que la procédure de vérification de ladite société aurait été irrégulière. Toutefois, en vertu du principe d’indépendance des procédures, les irrégularités affectant la procédure de contrôle d’une société sont sans influence sur la légalité des impositions entre les mains des bénéficiaires des revenus considérés comme distribués par cette même société à la suite de la vérification de sa comptabilité. Par suite, la requête ne comporte qu’un moyen inopérant. Les requérants n’ont pas présenté d’autres moyens à la date de la présente ordonnance. Leur requête doit donc être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. A D et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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