Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2523210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dés lors qu’il a été pris sur une base légale erronée ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
- il méconnait le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situations personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Okila, représentant M. A…, qui précise que son client renonce à sa demande d’interprète et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il insiste sur les défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d’asile en Italie ; il ajoute qu’il ressort des termes de l’entretien de M. A… que le préfet avait connaissance de la présence de ses frères en France ;
- et le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né en 2007, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.».
Il ressort des pièces du dossier, comme M. A… l’a signalé au cours de son entretien du 25 septembre 2025, qu’un de ses frères, M. D… A…, réside en France. Ce dernier s’est vu reconnaitre, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2024, la qualité de réfugié en raison des persécutions auxquelles il pourrait être exposé en tant chrétien en cas de retour en Egypte. En cette qualité, il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2035. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est hébergé par son frère à Pantin, qui déclare aussi le soutenir psychologiquement et financièrement. De plus, le requérant justifie de leur lien de filiation par les extraits d’acte de naissance versés à l’instance, qui font aussi mention de leur religion commune. Ce lien n’est au demeurant nullement contesté par le préfet du Val-d’Oise en défense. Ainsi, le transfert du requérant vers l’Italie, où il affirme qu’il n’a aucun proche, le placerait dans une situation d’isolement et de vulnérabilité. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en ne faisant pas usage de la faculté d’instruire en France la demande d’asile de M. A…, a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui permet de déroger aux critères de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, notamment pour des motifs humanitaires et afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent.
Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er décembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande d’asile de M. A… et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, le temps de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Okila, avocat de M. A…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 1er décembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande d’asile de M. A… et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Okila, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Okila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vinc Okila et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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