Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2501037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C B, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile due depuis la cessation des versements ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être substituées à celles du 3° de l’article L. 551-15 du même code qui constituent la base légale de la décision contestée ;
— la requérante n’établit pas la situation de vulnérabilité qu’elle allègue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lesieux a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14h21.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile de Mme D, ressortissante camerounaise née en 1992, a été enregistrée par la préfecture du Maine-et-Loire le 13 avril 2022 et placée en procédure dite « Dublin ». Le même jour, l’intéressée a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Mme D ayant toutefois refusé la proposition d’hébergement qui lui était faite le 29 juin 2022, la directrice territoriale de Rézé de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait par une décision du 28 juillet suivant. Mme D, qui a parallèlement fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités italiennes le 23 juin 2022, n’a pas déféré à la convocation qui lui avait été notifiée en vue de l’exécution de son transfert vers l’Italie et a été déclarée en fuite. Le 24 février 2025, elle s’est présentée aux services de la préfecture du Loiret et s’est vue délivrer une attestation de première demande d’asile requalifiée en « procédure accélérée ». Par une décision du 24 février 2025, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme D a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3°Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
5. Il est constant que Mme D, dont la demande d’asile a été enregistrée en préfecture de Maine-et-Loire le 13 avril 2022 et placée en procédure dite « Dublin », n’a pas été transférée à destination de l’Italie, Etat membre responsable de l’examen de sa demande, dès lors qu’elle ne s’est pas présentée à l’embarquement de son vol. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vue délivrée, le 24 février 2025, une attestation de première demande d’asile en procédure dite « accélérée », sans que les motifs de ce classement ne soient explicités. Il résulte au demeurant des dispositions de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une demande d’asile ne peut être qualifiée de demande de réexamen qu’en cas de décision définitive prise sur une demande antérieure. Or, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision définitive aurait été prise concernant la demande d’asile présentée par Mme D le 13 avril 2022, la requérante est fondée à soutenir que la directrice territoriale d’Orléans de l’OFII ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. L’OFII sollicite une substitution de base légale et de motif en faisant valoir que Mme D ne s’étant pas présentée à l’embarquement pour son vol à destination de l’Italie, elle devait être regardée comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au sens du 3° de l’article L. 551-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’il a déjà été mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme D, le 28 juillet 2022, au motif qu’elle avait refusé une proposition d’hébergement. Par suite, sa situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui donne à l’OFII le pouvoir de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie un demandeur et non d’en refuser l’octroi. Par suite, les demandes de substitution de base légale et de motif présentées en défense ne peuvent être accueillies.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme D. Il y a lieu dès lors d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. L’OFII étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des frais liés au litige. Les conclusions présentées par Mme D à ce titre ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 24 février 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme D au regard de son droit à l’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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