Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 févr. 2026, n° 2601096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601096 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer un récépissé dans les 48 heures, afin qu’il puisse continuer son stage et continuer son travail avant que son contrat ne soit rompu.
M. B… A… soutient que :
- à ce jour, le 2 février 2026, il n’a toujours pas reçu son titre de séjour renouvelé ni une attestation de prolongation, alors que son attestation actuelle arrive à expiration le 16 février 2026 ; cette situation le place dans une position particulièrement délicate vis-à-vis de son établissement de formation et de son employeur, son alternance étant conditionnée à la régularité de son séjour ; il est dépourvu de tout récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande de titre de séjour, en violation des dispositions de l’article R311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose qu’en “cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative”.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Par ailleurs, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 est présentée, instruite et jugée selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celle présentée à titre subsidiaire.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 d u code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois./ Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». Par ailleurs, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. En méconnaissance des dispositions rappelées au point 3, la requête de M. B… A… est présentée sur le double fondement des dispositions de l’article L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative sans hiérarchie entre des conclusions à titre principal et des conclusions à titre subsidiaire.
6. Par ailleurs, M. B… A… indique avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en octobre 2025. Ainsi, à la date de la requête, sa demande de titre de séjour étudiant a fait l’objet, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative alors même que l’intéressé a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 février 2026. Par suite, M. A…, qui demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer un récépissé dans les 48 heures, demande que soit prise une mesure qui fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d’exécution selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Enfin, si M. A… a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il fait valoir, pour justifier de l’urgence, qu’à ce jour, il n’a reçu aucune réponse concernant sa demande de titre de séjour, ce qui entraîne désormais des répercussions significatives sur le déroulement de son année académique, la suspension de son contrat d’alternance, ce qui compromet directement la poursuite et la validation de son cursus universitaire et qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Toutefois, ces circonstances ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures, alors que la demande de carte de séjour a été déposée en octobre 2025, qu’une décision implicite de rejet du titre de séjour est intervenue à l’expiration d’un délai de 90 jours suivant le dépôt de cette demande de titre de séjour. En outre, en l’état, le requérant n’invoque aucune illégalité de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Par suite, alors que M. A… peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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