Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2402603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 4 août 2025, Mme D C épouse A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande, présentée le 11 mars 2024, tendant à la délivrance, pour son enfant B, de l’attestation prévue par le 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de leur délivrer cette attestation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Postérieurement à la clôture d’instruction, le préfet du Calvados a produit un mémoire en défense le 25 août 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme C épouse A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse A est une ressortissante ukrainienne née le 3 novembre 1991. Elle a sollicité, par un courrier notifié le 11 mars 2024 à la préfecture du Calvados, la délivrance de l’attestation prévue par le 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour sa fille B née le 22 août 2013. La requérante fait valoir qu’en raison du silence gardé par le préfet sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, dont elle demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que Mme C épouse A aurait demandé au préfet du Calvados de lui communiquer les motifs de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’une attestation préfectorale pour l’obtention du droit aux prestations familiales pour sa fille B. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : " La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : () 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (). ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet lorsqu’il est saisi d’une demande d’attestation permettant d’ouvrir le droit aux prestations familiales d’un étranger parent d’enfants à charge, d’une part, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les enfants sont ceux de l’étranger dont il s’agit, que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l’un ou l’autre de ses parents titulaire d’un tel titre de séjour et, lorsque ces conditions sont remplies, de délivrer l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
6. La requérante soutient avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le double fondement de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son courrier du 29 décembre 2022. Toutefois, il ressort de cette demande de titre de séjour notifiée au préfet le 5 janvier 2024 et produite par la requérante qu’elle mentionne pour seul objet une « demande d’admission exceptionnelle au séjour » et qu’au titre des pièces jointes, seul le « dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour avec les pièces justificatives » est mentionné. En outre, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du courrier de son conseil du 7 mars 2024 sollicitant la délivrance de l’attestation refusée par le préfet, que Mme A indique avoir bénéficié « d’une mesure de régularisation dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour ». Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait obtenu le 22 janvier 2024 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le droit au séjour de Mme A ayant été régularisé sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados a pu à bon droit, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance de l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de délivrance de l’attestation prévue par le 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
N°2402603
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