Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 août 2025, n° 2509339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2025, M. A E B, représenté par Me Hossou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle).
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 24 juillet 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du même code.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Houssou, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant togolais né le 4 juillet 1986, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 17 février 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 par la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône publié le 16 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant, la circonstance que celui-ci exerce un métier figurant sur l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement n’étant pas nécessaire en l’espèce à l’examen de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Il est constant qu’à la date de l’arrêté l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issu de la loi du 26 janvier 2024 permettait d’assigner un étranger à résidence si son obligation de quitter le territoire français avait été « prise moins de trois ans auparavant », sans exclure de son champ d’application la mesure d’éloignement prise plus d’un an auparavant à la date de la loi, pour laquelle l’assignation à résidence était devenue impossible sous l’empire des précédentes dispositions. En vertu du IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions sont d’application immédiate.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 17 février 2023, soit moins de trois ans auparavant, la préfète du Rhône, par son arrêté du 16 juillet 2025 et sur le fondement des dispositions précitées, pouvait légalement l’assigner à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B expose que depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire à son encontre il s’est intégré professionnellement, il est constant que l’intéressé n’a pas exécuté la décision d’éloignement dont il a fait l’objet, et l’intéressé ne démontre par ailleurs pas en quoi les modalités d’assignation à résidence, qui lui imposent de se présenter tous les lundis et jeudis entre 09h00 et 18h00 à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon le gêneraient dans son activité professionnelle ou dans le suivi de ses études. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la mesure doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre d’une assignation à résidence, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991).
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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