Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2503502
TA Amiens
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a constaté que M me B avait bien reçu les informations requises dans une langue qu'elle comprend, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a jugé que l'entretien a bien eu lieu et a été mené par un agent qualifié, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a constaté que les délais avaient été respectés et que la demande de prise en charge avait été traitée correctement.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que les autorités chypriotes avaient bien pris en compte la situation de l'enfant dans leur décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2503502
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2503502
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, Reconduite à la frontière, 29 août 2025, n° 2503502