Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 15 mars 2024, n° 2302810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302810 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 14 février 2024, M. A D, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de sa fille C B, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 22 août 2023 rejetant sa demande tendant à ce que sa fille puisse bénéficier d’un transport scolaire adapté ;
2°) d’enjoindre au département de la Marne d’accorder à Mme B un moyen de transport scolaire adapté pour l’année scolaire 2023-2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me Boia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est fondée sur le règlement intérieur des transports du département de la Marne qui est lui-même illégal en tant qu’il fixe une distance minimale de deux kilomètres en deçà de laquelle les frais de transports scolaire ne sont pas pris en charge ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boia, représentant M. D, ainsi que celles de Mme F, représentant le département de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a sollicité la prise en charge par le département de la Marne du transport scolaire de sa fille, Mme B, âgée de 16 ans, qui est scolarisée au lycée Stéphane Hessel à Epernay depuis le mois de septembre 2023. Par une décision du 22 août 2023, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à cette demande au motif que le domicile du requérant se situe à moins de deux kilomètres de l’établissement fréquenté par Mme B. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 4 octobre 2023. M. D demande au tribunal l’annulation des décisions des 22 août et 4 octobre 2023.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent être regardées comme étant aussi dirigées contre la décision initiale du 22 août 2023.
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ». Aux termes de l’article R. 3111-24 du même code : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ». Aux termes de l’article 2 du règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap de la Marne : " () Au-delà de l’avis de transport, les élèves et étudiants doivent respecter les conditions suivantes : / () / être domicilié(e) à plus de 2 km de l’établissement scolaire fréquenté ; () ".
5. En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, comme la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Si, dans le cadre de cette contestation, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un certificat médical établi le 26 octobre 2023 par le Dr E, que Mme B souffre d’une pathologie cardiaque entraînant une dyspnée d’effort ainsi que d’un pied bot varus équin invétéré associé à un flessum du genou droit nécessitant une correction progressive par un fixateur externe. Elle est, de ce fait, lourdement handicapée et se trouve dans l’impossibilité de se déplacer et d’utiliser les transports en commun, ce qui n’est pas contesté par le département de la Marne. Par conséquent, la situation de Mme B remplit les conditions, énoncées à l’article R. 3111-24 du code des transports, ouvrant droit à une prise en charge des frais de transport scolaire par le département. Dès lors, le président du conseil départemental ne pouvait justifier son refus de lui accorder une telle prise en charge en se fondant sur le fait que le domicile de Mme B est situé à moins de deux kilomètres de son établissement, en application de l’article 2 du règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap de la Marne, une telle condition ne résultant pas des dispositions précitées du code des transports le département de la Marne ne pouvant pas légalement fixer des conditions plus restrictives. Par suite, en édictant les décisions en litige, le président du conseil départemental de la Marne a fait application de dispositions réglementaires illégales et commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions du président du conseil départemental de la Marne des 22 août et 4 octobre 2023 doivent être annulées.
8. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que le transport de Mme B depuis son domicile jusqu’à son établissement scolaire soit pris en charge par le département de la Marne durant l’année scolaire 2023-2024. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au département de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre en charge le transport scolaire de Mme B durant l’année scolaire 2023-2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
9. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Boia, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Marne le versement à Me Boia de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du président du conseil départemental de la Marne des 22 août et 4 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Marne de prendre en charge le transport scolaire de Mme C B durant l’année scolaire 2023-2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Marne versera à Me Boia la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G, au département de la Marne ainsi qu’à Me Boia.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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