Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2410966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410966 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision ministérielle 48 SI invalidant son permis de conduire et les décisions de retrait de point du permis de conduire récapitulés dans cette décision ;
2°) de restituer des points illégalement retirés dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. La preuve de la notification régulière d’un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des mentions de l’enveloppe contenant la décision 48 SI, qui comporte les voies et délais de recours, que cette décision a été présentée au domicile indiqué par le requérant à l’administration le 8 novembre 2023. La notification de la décision 48 SI procédant au dernier retrait de point, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, rend opposable l’ensemble de ces retraits de points et fait courir le délai pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Le délai de recours contre les décisions de retrait de points récapitulés dans cette décision a donc commencé à courir à compter de la date de présentation du pli au domicile. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et les décisions de retrait de points mentionnés dans cette décision, qui ont été enregistrées le 12 juillet 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours, sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-14 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2410966 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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