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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 août 2025, n° 2404788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2024, 16 janvier, 4 février et 28 février 2025, M. et Mme B, représentés par Me Pericchi, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices qu’ils ont subis suite à la chute de M. B du haut d’un escalier appartenant au domaine public de la commune d’Anduze lors d’une altercation ;
2°) de mettre à la charge la commune d’Anduze une somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Anduze la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la mesure d’expertise présente un caractère utile car M. B a été victime d’un accident sur la voie publique en chutant le 13 août 2021 du haut des marches en pierre d’un escalier situé Plan de Brie menant au quai du 19 mars 1962 à proximité de la rivière le Gardon dans la commune d’Anduze ;
— M. B a subi des préjudices physiques puisqu’il a été hospitalisé en urgence et présente toujours de très graves blessures et séquelles ;
— Mme B a subi un préjudice moral en raison des difficultés rencontrées au quotidien suite à la chute de son époux ;
— la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— l’absence de rambarde en haut de l’escalier et le quai faisant le lien avec l’escalier constitue un défaut d’entretien de l’ouvrage public, causant la chute de M. B ;
— par la qualité de M. B comme usager de l’ouvrage public, la commune doit prouver l’entretien normal de l’ouvrage public ;
— M. G, lequel a poussé M. B et l’a fait chuter, est considéré comme étant dangereux d’après son rapport psychiatrique ;
— la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police est manifeste au titre des dispositions des articles L.3213-2 du code de santé publique et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 et 28 janvier 2025, la commune d’Anduze, représentée par Me Callens, conclut :
1°) À titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B à lui verser solidairement une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) À titre subsidiaire :
— ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
— à ce que les frais et les dépens ne soient pas réservés ;
— à mettre à la charge des requérants à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mission de l’expert doit être complétée afin de prendre en compte l’état antérieur de M. B, transmettre la date à partir de laquelle les préjudices étaient connus et s’ils se sont aggravés ou se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réclamation préalable.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 18 février 2025, l’EPTB Gardons, représenté par Me d’Albenas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025 et le 4 août 2025, le conseil départemental du Gard, représenté par Me d’Albenas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistré le 3 mars 2025, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Février, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la demande d’expertise qui la concerne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause de la communauté d’agglomération Alès Agglomération :
1. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Enfin, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
2. Si la communauté d’agglomération Alès Agglomération demande sa mise hors de cause, sa présence apparaît utile au bon déroulement des opérations d’expertise. Ainsi, rien ne s’oppose, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, à ce qu’au stade du référé-instruction, une expertise contradictoire soit organisée en sa présence. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à sa mise hors de cause.
3. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
5. Les mesures d’expertise demandées par M. et Mme B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
7. Les conclusions relatives à l’octroi d’une provision sont irrecevables dans le cadre de la présente instance tendant à l’organisation d’une expertise. Par suite, les conclusions de M. et Mme B, tendant à ce que le juge des référés leur octroie une provision, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
9. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions des parties, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Pr C E exerçant 264 rue St Pierre, centre hospitalier La Timone, service Neuroconitif, 6ème étage à Marseille (13385) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. B ou de tout autre document utile ; procéder à son examen, recueillir ses doléances, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’accident survenu le 4 mai 2021, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
2°) Entendre les différentes parties et tout sachant dont l’avis pourrait être utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) Décrire les blessures et séquelles relatives à cet accident ;
4°) Fixer la date de consolidation des blessures, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
5°) Au titre de l’assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6°) Décrire et évaluer tous les préjudices en lien direct et certain avec l’accident, patrimoniaux et non patrimoniaux, permanents et temporaires, notamment, le cas échéant, les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, ou tout autre préjudice, résultant de l’accident, notamment, les frais médicaux, qui ne lui auraient pas été remboursés
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M et Mme B F et A, de la commune d’Anduze, du Pôle inter-caisses, du département du Gard, du syndicat mixte SM EPTB Gardons et à la communauté d’agglomération Alès agglomération.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique, avant le 28 février 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme A B, à la commune d’Anduze, au pôle Inter-caisses, au départemental du Gard, à l’EPTB Gardons, à la communauté d’agglomération Alès Agglomération et à M. le Pr C E, expert.
Fait à Nîmes, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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