Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2409796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2024 et le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou tout autre titre de séjour, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à Me Airiau, son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour, des modalités de notification au requérant de l’avis rendu par la commission et de l’irrégularité de la composition de la commission ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la requalification de sa demande de renouvellement de titre de séjour en première demande de titre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu conformément au principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 25 juin 1975, est entré en France le 1er novembre 1989 et s’est vu délivrer une carte de résident, régulièrement renouvelée jusqu’au 8 septembre 2021. Le 29 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 28 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande pour forclusion, et après l’avoir requalifiée comme première demande de titre de séjour, lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il est constant que M. A est défavorablement connu des services de police, pour avoir été condamné en 1998, 2010 et 2018 à des peines d’amende et d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis, en 2010 à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant quinze ans, en 2016 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion sans incapacité, et en 2018 pour des faits de menace de mort réitérée, soustraction d’enfant par ascendant des mains de la personne chargée de sa garde, violation de domicile et violence sans incapacité sur son ex-conjointe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé en France à l’âge de quatorze ans, y réside depuis plus de trente-cinq ans, qu’il a à sa charge, son épouse étant décédée en 2020, sa fille née en France en 2013, ainsi que son fils né en France d’une autre union en 2011 et dont la résidence habituelle a été fixée chez lui par un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 1er septembre 2014. À cet égard, et contrairement à ce que soutient le préfet du Bas-Rhin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant participe pleinement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs. En outre, il compte deux autres enfants, aujourd’hui majeurs et ressortissants français. De même, sa mère et ses sœurs résident également en France. Enfin, l’intéressé justifie de son intégration professionnelle en occupant un emploi à durée indéterminée lui procurant un revenu substantiel. Dans ces conditions, et pour regrettables que soient les condamnations pénales dont a fait l’objet M. A, le préfet du Bas-Rhin a, en rejetant sa demande de titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, ainsi que de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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