Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 2 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut de base légale, dès lors que les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 23 mai 1985 est entré sur le territoire français le 28 juin 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont M. C… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an au centre d’hébergement d’urgence de Laon, lui a fait obligation d’y rester entre 14h00 et 17h00 et de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Laon, et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Laon sans autorisation.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, titulaire d’une délégation de signature en application d’un arrêté n° 2024-64 de la préfète de l’Aisne du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. C…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour prendre l’arrêté attaqué, la préfète de l’Aisne a estimé que M. C… ne disposait pas d’une adresse stable. Si le requérant soutient résider 1060 avenue du Général de Gaulle à Plaisir (Yvelines), il ressort du procès-verbal d’audition de la police nationale de Soissons du 27 mars 2025 qu’il a déclaré une adresse au 194 rue François Mauriac, dans cette même commune. Par ailleurs, les bulletins de salaire versés à l’instance font état de trois adresses différentes dans le département des Yvelines entre mai et juin 2024. Dans ces conditions, faute pour le requérant de justifier d’une adresse stable, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été dit au point précédent. S’il ressort de ce procès-verbal que l’intéressé n’a pas été informé explicitement qu’une mesure d’assignation à résidence était envisagée, il ne justifie toutefois pas qu’il a été privé, du fait de cette absence d’information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué, alors qu’il avait antérieurement fait l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi qu’il résulte du point 8. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1° (…) de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines du 16 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’arrêté litigieux portant assignation à résidence a été pris pour assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement prononcée après l’expiration du délai de départ volontaire qui était imparti à M. C…. Pour considérer que ce dernier était dans l’impossibilité de quitter le territoire français, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur la circonstance que les délais d’instruction et de vérification nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités tunisiennes pouvaient être longs. Dans ces conditions, et alors que ce motif n’est pas contesté, l’arrêté attaqué pouvait légalement se fonder sur les dispositions l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’autorité administrative, en cas de report de l’éloignement, d’autoriser un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire à s’y maintenir provisoirement en l’assignant à résidence.
M. C…, qui est sans attache familiale en France, se borne à se prévaloir d’un emploi sans autorisation de travail auprès de la société Sogepro située à Nanterre et de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et de venir. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à entacher de disproportion l’arrêté contesté, alors que le requérant n’a plus de titre l’autorisant à séjourner en France. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 10, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de l’Aisne n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En huitième lieu, si le requérant soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté litigieux n’est pas fondé sur ce motif. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En neuvième et dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
En l’espèce, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, les modalités de contrôle de l’assignation à résidence décrites au point 1 ne sont pas disproportionnées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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