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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2511037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2025 et 3 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis ses dix-huit ans, le 19 octobre 2024, elle tente en vain de faire enregistrer sa demande de titre de séjour alors qu’elle peut se prévaloir de plein droit d’un titre de résident en qualité de descendante de français ; que le document provisoire de circulation pour étranger mineur qu’elle possédait a expiré le 18 octobre 2025, elle ne peut désormais justifier de son droit au séjour ;
- elle est placée dans une situation de grande précarité en ce qu’elle reste soumise au risque d’être interpellée et placée en rétention, ce qui porte atteinte à ses droits élémentaires et à son droit à l’examen de sa situation par l’autorité préfectorale ;
- la mesure est utile dès lors que l’octroi d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé ;
- la mesure sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante doit déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 2006, est entrée en France le 30 juillet 2021 sous couvert d’un visa long séjour. Elle s’est vue délivrée un document de circulation pour étranger mineur le 22 juin 2025, valable jusqu’au 18 octobre 2025. A sa majorité, le 19 octobre 2024, Mme A… a tenté de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, cette demande a par la suite été clôturée. Elle a également tenté de prendre rendez-vous sur la plateforme « Démarches-simplifiées » sans qu’un rendez-vous ne lui ai été octroyé. Par la présente, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit de se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture, et si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A… justifie avoir tenté de déposer sur la plateforme de l’ANEF sa demande de titre de séjour. Il résulte également de la capture d’écran produite qu’elle se heurte à un message d’erreur, selon lequel « vous ne pouvez pas déposer une demande sur ce motif ». Ni le signalement de ce dysfonctionnement au service support de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), ni la réponse de ce service par courriel du 7 mai 2025 n’ont permis de débloquer la situation, les services supports explicitant que « la démarche que vous souhaitez déposer n’est pas disponible en ligne. ». Mme A… a également déposé des demandes de rendez-vous via le site « démarches-simplifiées », le 29 avril 2025, 12 mai 2025 et 20 juillet 2025, toutes classées sans suite au motif que « votre demande de titre de séjour se fait désormais de façon dématérialisée, merci de vous connecter au site de l’ANEF ». Enfin, par l’intermédiaire de son conseil par courriel du 30 septembre 2025, la requérante a sollicité de la préfecture de l’Isère la convocation à un rendez-vous afin que cette dernière puisse déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour, demande restée sans réponse. Dans ces conditions, la mesure qu’elle sollicite présente un caractère d’utilité puisqu’elle lui permettra de présenter sa demande de titre de séjour qu’elle ne peut déposer sur la plateforme de l’ANEF et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne se heurte par ailleurs à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par ailleurs, Mme A… se trouve en situation irrégulière à la suite de l’expiration de son document provisoire de circulation pour mineur alors même qu’elle justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et qu’elle ne peut la déposer, au regard du dysfonctionnement matériel, via la plateforme l’ANEF. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de donner à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A… afin de permettre à celle-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous afin de permettre à l’intéressée de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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