Annulation 14 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 14 avr. 2023, n° 2007265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2007265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, M. C E, représenté par Me Jean-Yves Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à son inscription au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’annuler les mesures de nomination de MM. Sébastien B et Ludovic A au grade de major de police au titre de l’année 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 30 juin 2020 est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites professionnels comparés à ceux de MM. B et A et que l’inscription de ces derniers au tableau d’avancement et leur nomination au grade de major de police au titre de l’année 2020 sont illégales par voie de conséquence et pour les mêmes motifs.
La procédure a été communiquée à M. B et à M. A, qui n’ont pas produit en défense.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2022.
Un mémoire, présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 22 mars 2023.
Par un courrier du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’arrêté du 30 juin 2020 portant inscription au tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020 du fait de son annulation par un jugement du tribunal n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête a privé d’objet les conclusions du présent recours à fin d’annulation de cet arrêté et celles, accessoires, à fin d’injonction.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2021167 du 12 octobre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, brigadier-chef depuis le 2 octobre 2004, a présenté sa candidature à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020. Par un arrêté du 30 juin 2020, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de major au titre de 2020. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que l’arrêté portant avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020 en tant qu’il concerne MM. Sébastien B et Ludovic A.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2021167 du 12 octobre 2022 devenu définitif en l’absence d’appel et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal a annulé l’arrêté du 30 juin 2020 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020. Cet arrêté ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions ni sur celles, accessoires, à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des mesures de nomination de MM. B et A au grade de major de police au titre de l’année 2020 :
3. Le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020 ayant été annulé, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés. Il s’ensuit que l’arrêté du 20 août 2020 portant avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020, qui a été contesté dans le délai de recours contentieux et n’est dès lors pas devenu définitif en tant qu’il concerne MM. B et A, doit être annulé dans cette mesure.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de 2020 et sur les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’arrêté du 20 août 2020 portant avancement au grade de major de police au titre de l’année 2020 est annulé en tant qu’il concerne MM. B et A.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à M. F B, à M. D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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