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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2603950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pierrefitte-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précités de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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