Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2401399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation
Il soutient qu’il dispose des documents nécessaires à l’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1
du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il est constant que M. A… n’a pas remis l’original de son acte de naissance aux services instructeurs de sa demande de naturalisation, après qu’il ait été mis en demeure de régulariser son dossier sur ce point, ce qui a justifié le classement sans suite de sa demande. Si l’intéressé se prévaut de ses réticences à remettre à ces services l’original de ce document à raison de ses difficultés à en avoir eu l’obtention, alors qu’au demeurant cette pièce lui aurait été rendue à l’issue de l’instruction de sa demande, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du motif ayant justifié l’intervention de la décision attaquée. La circonstance que le requérant propose de produire cette pièce manquante au titre de la présente instance n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors qu’il lui appartient le cas échéant de déposer une nouvelle demande de naturalisation auprès de l’administration.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, dont l’unique moyen est inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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