Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2301868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n°2301868 et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 avril, 6 septembre et 12 octobre 2023, M. A… E…, représenté par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023, par lequel le maire de Nice l’a suspendu de ses fonctions pendant une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- la décision de suspension est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, à défaut pour la collectivité publique de s’être assurée de la vraisemblance des faits ayant conduit à adopter une suspension administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juillet et 28 septembre 2023, la commune de Nice, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… E… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 février 2025.
II°) Par une requête enregistrée sous le n°2303125 et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 juin 2023, le 17 novembre 2023 et le 5 mars 2024, M. A… E…, représenté par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023, par lequel le maire de Nice a décidé de ne pas renouvellement son détachement en tant que professeur de trombone au sein du conservatoire de musique à rayonnement régional ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa demande de renouvellement de détachement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée, il aurait dû être mis à même de consulter son dossier, de sorte que les droits de la défense n’ont pas été respectés en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de non renouvellement est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que la fin du détachement n’est pas fondée dans l’intérêt du service, mais a été prise en considération exclusive de sa personne au regard du grief d’attouchement sur une élève mineure ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de procédure en ce qu’il s’apparente en réalité à une sanction déguisée, au regard du grief infondé d’attouchement sur mineur.
- et en outre, en méconnaissance des dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3 du code général de la fonction publique, l’avis de la commission administrative paritaire n’a pas été sollicité, alors que le non-renouvellement concernait la situation professionnelle de l’intéressé, d’une part, et que celui-ci se fondait en réalité sur un motif disciplinaire, d’autre part.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Nice, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… E… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… E… et de Me Moreau, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, titulaire, a été recruté par la voie du détachement par la commune de Nice au sein du conservatoire de musique à rayonnement régional, en tant que professeur de trombone, par arrêté du maire du 22 août 2022 à compter du 1er septembre 2022 pour une durée d’un an. A la suite de dénonciations d’une de ses élèves, il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois par arrêté du 8 mars 2023, dont il demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n°2301868. Par arrêté du 27 avril 2023, dont M. A… E… sollicite l’annulation par la requête enregistrée sous le n°2303125, le maire de Nice a décidé de ne pas renouveler son détachement.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°2301868 et n°23033125 ont été introduites par le même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Par un arrêté n°2022-ADM-53-VDN du 30 mars 2023, régulièrement affiché en mairie du 10 janvier au 10 mars 2023, le maire de la commune de Nice a donné à M. B… D…, directeur général adjoint Ressources, délégation à l’effet de signer, notamment, tous actes ou documents relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors que la contestation d’une mesure de suspension infligée à un fonctionnaire n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale et n’entre donc pas dans le champ d’application dudit article.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par ces dispositions et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
Pour décider de la suspension de M. A… E…, la commune de Nice s’est fondée sur la dénonciation en mars 2023 par une de ses élèves de ce qu’elle aurait été victime en avril 2022, alors qu’elle était âgée de 16 ans d’attouchements et d’un viol de la part de son professeur dans l’enceinte et en dehors du conservatoire.
M. A… E… fait valoir qu’il nie les faits, qu’il n’y a pas eu dépôt de plainte et quand bien même cela ne saurait suffire pour justifier la décision en litige.
Or il ressort des pièces du dossier que les faits dénoncés, dont la gravité ne fait pas de doutes, présentent un caractère suffisant de vraisemblance, la victime ayant rapporté les faits dont elle allègue avoir été victime auprès de deux professeurs du conservatoire. Cette circonstance était suffisante en elle-même pour donner aux faits imputés le caractère de vraisemblance sans qu’il soit besoin ainsi que le sollicite la collectivité de se fonder sur les éléments postérieurs à la date de la décision en litige et tenant au dépôt par les parents de l’élève d’une plainte pour viol sur mineur de plus de 15 ans et agression sexuelle, le 15 mars ni sur le signalement de ces faits le même jour auprès du procureur de la République par la commune sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale et pas davantage sur le signalement pour information préoccupante opéré le 14 mars 2023 auprès du département par l’infirmière scolaire du lycée dans lequel la jeune fille poursuit sa scolarité.
Il s’ensuit que c’est commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le maire de Nice a pu décider de suspendre M. A… E… de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 mars 2023 présentées par M. A… E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 :
En ce qui concerne la nature de la décision en litige :
Aux termes de l’article 9 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 11-1. ».
M. A… E… soutient que la décision de non renouvellement de son détachement au sein du conservatoire de musique à rayonnement régional, en tant que professeur de trombone a été prise dans le but exclusif de le sanctionner. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit au point 8, qu’à la suite de la dénonciation en mars 2023 par une de ses élèves de ce qu’elle aurait été victime en avril 2022 alors qu’elle était âgée de 16 ans d’attouchements et d’un viol de la part de son professeur dans l’enceinte et en dehors du conservatoire, la commune de Nice a décidé de le suspendre pour une durée de quatre mois. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté contesté que la décision de non renouvellement fait mention de la demande du directeur du conservatoire dans lequel exerçait M. A… E… de solliciter la fin du détachement de ce dernier. Par ailleurs, la collectivité fait valoir dans ses écritures en défense qu’elle n’a pas entendu sanctionner de manière détournée son agent mais mettre fin à un détachement dans l’intérêt du service. Elle justifie que compte tenu des fonctions d’enseignement de l’intéressé et de la légitime confiance que la direction du conservatoire, les parents et les élèves doivent pouvoir conserver vis-à-vis des enseignants, l’intérêt du service commandait le non-renouvellement du détachement dans l’attente du résultat de l’enquête pénale en cours. Il s’en déduit que dans ces conditions, la décision de non renouvellement du détachement de M. A… E… ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée mais comme étant prise dans le but exclusif de préserver le bon fonctionnement du service public.
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n°2023-ADM-85-VDN du 30 mars 2023, régulièrement affiché en mairie du 5 avril au 5 juin 2023, le maire de la commune de Nice a donné à M. B… D…, directeur général adjoint Ressources délégation à l’effet de signer, notamment, tous actes ou documents, dont arrêtés, mettant fin à l’engagement d’un agent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en l’absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Par suite et alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l’appréciation de la manière de servir de l’agent, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Dès lors qu’ainsi qu’il a été exposé au point 12, il ne ressort pas de pièces du dossier que la mesure en litige revêtirait un caractère disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de l’absence de possibilité de présenter ses observations ne peut qu’être écarté en raison de son caractère inopérant.
En troisième lieu, M. A… E…, agent titulaire, n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 272-2 du code général de la fonction publique qui portent sur la procédure à suivre s’agissant des agents contractuels et non ceux en position de détachement, tandis que l’article L 272-3 qu’il mentionne ne figure pas dans le code précité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3 du code général de la fonction publique ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, M. A… E… fait valoir que la décision de non-renouvellement de son détachement n’est pas fondée sur l’intérêt du service, mais a été prise exclusivement en considération de sa personne, au regard du grief d’attouchement sur une élève mineure. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé et des pièces du dossier que les motifs tirés de l’intérêt du service sur lesquels cette décision a été prise ne se fondent pas sur des faits matériellement inexacts et que l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration n’est pas entachée d’erreur manifeste. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que la commune de Nice a pu décider de ne pas renouveler le détachement de M. A… E… à l’arrivée de son terme.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier le détournement de pouvoir allégué.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 présentées par M. A… E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… E… dirigées contre la commune de Nice qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… E… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nice en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Les requêtes de M. A… E… sont rejetées.
M. A… versera une somme de 1 000 euros à la commune de Nice.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… E… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
I. Ruiz
Le président
signé
P. Soli
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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