Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2508137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation caractérisant une erreur de droit ; l’administration aurait dû examiner sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ; il n’a pas pris en compte son insertion professionnelle en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion professionnelle et à ses liens privés et familiaux en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les observations de Me Sun Troya substituant Me Monconduit, avocate de M. B….
Une note en délibéré a été présentée pour M. B…, enregistrée le 6 février 2026, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 26 mai 1985, est entré en France le 10 novembre 2021, et a été muni d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2025. L’intéressé a sollicité le 20 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations de l’accord franco-marocain ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique que l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié, et qu’il n’est pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du préfet par l’intéressé relatifs à son insertion professionnelle, comprend ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision de refus de séjour, qui contrairement à ce que soutient le requérant, s’est notamment prononcée sur son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. B… fait valoir qu’après avoir travaillé six mois pour la société ABS Vigne dans le secteur viticole, il a été embauché au sein d’une autre société en janvier 2023 en qualité de serveur, d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à temps plein, et avoir travaillé dans cette dernière société depuis vingt-sept mois à la date de l’arrêté en litige, ces seuls éléments, compte tenu notamment de la durée d’emploi en France et du niveau de qualification des emplois exercés, ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en qualité de salarié.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Si le requérant se prévaut de la présence en France d’un frère, titulaire d’une carte de résident, de sa belle-sœur de nationalité française et de son neveu, il ne soutient pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident sa mère ainsi que deux frères. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne porte pas à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de ses liens personnels et familiaux en France.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs indiqués au point 8, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas une atteinte excessive du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Sur les autres conclusions :
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. B…, ainsi que celles présentées par ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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