Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2407249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407249 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai et 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Misseou, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et obligation de remettre les documents d’identité ou de voyage contre récépissé :
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— sont entachées d’un défaut d’examen ;
la décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
— est illégale en ce qu’elle se fonde sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les observations de Me Misseou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 4 octobre 2023 muni d’un visa Schengen valable du 16 septembre 2023 au 14 mars 2024. Le 29 novembre 2023, M. A a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. A demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » Si les dispositions de l’article L. 425-10 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n’interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d’enfant malade.
3. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, le préfet du Val-d’Oise a examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est fondé sur la circonstance qu’eu égard à l’offre de soins dans le pays dont il est originaire, l’intéressé pourrait effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé sa demande de titre de séjour au motif que son fils C, né le 31 mars 2019, souffre de plusieurs pathologies, en l’espèce une spina bifida lombo-sacrée, une pathologie rachidienne malformative et un sévère retard de langage. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par un avis du 21 mars 2024, estimé que si l’état de santé de l’enfant C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent de bénéficier d’un traitement approprié. Toutefois, M. A produit plusieurs attestations de médecins spécialistes contredisant l’avis du collège des médecins, et notamment le certificat d’un médecin du service de neurochirurgie de l’hôpital universitaire d’Oran en date du 16 novembre 2023 précisant que " les soins complémentaires de réadaptation ne peuvent être effectués à [leur] niveau « , et un certificat établi le 14 décembre 2023 par un médecin de l’hôpital Raymond Poincaré à Garches indiquant que » C présente une maladie neurologique invalidante, dont les moyens diagnostiques et thérapeutiques ne sont pas disponibles dans son pays d’origine « et que cette maladie » impose un suivi régulier au niveau de [leur] CRMR avec hospitalisations et traitements spécifiques pour une durée indéterminée mais supérieure à 6 mois ". Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation en raison de l’état de santé de son enfant, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 14 mai 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 14 mai 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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