Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2503370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2503370 enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté du 18 juin 2025 refusant la délivrance du titre de séjour demandé s’est substitué à la décision implicite sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par décision du 8 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête n°2504397 enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente un récépissé portant autorisation de travail le temps du réexamen de la demande, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Gironde n’a pas respecté la procédure relative à la consultation du fichier des antécédents judiciaires ; il n’a pas été préalablement informé de la consultation des fichiers contenant des informations à caractère personnel ; la qualité et l’habilitation de l’agent n’est pas précisé ; le préfet n’a pas saisi les services de police ou du parquet, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- et les observations de Me Choplin, substituant Me Meaude, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 17 juin 1984, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2015. Il a obtenu un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français valable du 4 janvier 2022 au 3 janvier 2023. L’intéressé a sollicité le renouvellement de ce certificat le 21 novembre 2023. Après que la commission du titre de séjour de la Gironde a rendu, le 12 février 2025, un avis défavorable à cette demande, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 18 juin 2025, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par les requêtes n° 2503370 et n°2504397, M. B… demande l’annulation de ces décisions
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la jonction :
4. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même requérant au regard du droit des étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
5. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… le 21 mars 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 18 juin 2025 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). ».
8. Pour refuser la demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde a retenu la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. B… en se fondant sur les circonstances qu’il a été écroué le 4 février 2022 au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan et placé en détention provisoire pour une durée de 18 mois pour recel de bien provenant d’un vol en bande organisée et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement commis du 14 juillet 2023 au 6 mai 2024, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 août 2023 et qu’il a été de nouveau était écroué le 6 juin 2024 au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan et placé en détention provisoire pour une durée de 4 mois renouvelée une fois jusqu’au 5 février 2025 pour ces mêmes faits, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 23 décembre 2024. Le préfet a également retenu qu’il ressortait de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits commis en 2015, 2017 et 2021.
9. Il est constant que M. B… est entré en France en 2015, soit il y a plus de dix ans, qu’il est en couple avec une ressortissante française avec qui il partage une vie commune depuis au moins 2016, et est père de quatre enfants français nés en 2016, 2018, 2020, et 2022. Il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants au moyen de plusieurs attestations concordantes. Il a par ailleurs effectué de nombreuses démarches afin de pouvoir s’insérer professionnellement et obtenir un emploi. À ce titre, il produisait notamment à l’appui de sa demande de titre une promesse d’embauche en date du 6 avril 2023 ainsi qu’une seconde promesse d’embauche en date du 10 juillet 2023. Il justifie également d’une inscription à France Travail depuis le 23 janvier 2025 et de plusieurs démarches de recherche active d’emploi, dont le dépôt de candidatures pour un poste de préparateur de commandes les 4 février 2025 et 22 février 2025. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant conteste les faits commis en 2015, 2017 et 2021, qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation, que le préfet n’apporte aucune précision sur la teneur des faits ayant justifié la détention provisoire de 2022 pour lesquels il mentionne par erreur les mêmes faits que ceux ayant justifié la détention provisoire de 8 mois en 2024, ni sur la condamnation qui en serait résulté et que le requérant conteste sa culpabilité pour les faits commis en 2023 et 2024, qui n’ont fait à ce jour l’objet d’aucune condamnation. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé en France et des liens privés et familiaux qu’il possède sur le territoire national, la décision de refus de séjour du préfet de la Gironde, en lui refusant un titre de séjour au motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 18 juin 2025 et par voie de conséquence des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Au vu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Meaude dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 18 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un certificat de résidence à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Meaude, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Delphine Meaude.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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