Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 nov. 2024, n° 2405220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Raynal, avocat, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de se prononcer sur l’imputabilité au service de son affection psychique et d’évaluer les préjudices en résultant.
Il soutient que l’expertise est utile pour solliciter la réparation de l’ensemble de ses préjudices qui procèdent des manquements du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. B, qui exerce les fonctions de sapeur-pompier professionnel au grade de sergent-chef, affecté au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, demande qu’un expert se prononce sur l’imputabilité au service de son affection psychique et évalue ses préjudices. Il résulte toutefois de l’instruction que, dans son rapport remis le 12 avril 2024, l’expert désigné par le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, après avoir examiné M. B, a estimé que sa pathologie ne pouvait être rattachée à l’exercice de son activité professionnelle. En se bornant à soutenir que ce rapport est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, M. B le critique sans faire état d’aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure d’expertise sollicitée un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. B ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’expertise qu’il sollicite. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. B est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024
La greffière,
A-C. Romera
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