Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 28 nov. 2025, n° 2306025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de trente fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre de détention de Bapaume entre les mois de mars 2021 et janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, reprises aux articles L. 6, L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire, ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, reprises aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ; le seul objectif des mesures de fouille est d’humilier le détenu ;
- l’illégalité des mesures de fouille intégrale dont il a fait l’objet constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros, soit cent euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- alors que par un courrier du 25 mai 2023, il avait accepté de faire droit à la demande du requérant s’agissant des fouilles des 27 mai, 10 juin et 1er juillet 2022, ce dernier n’a pas donné suite à sa proposition d’indemnisation ;
- les autres fouilles intégrales dont a fait l’objet le requérant ne sont pas entachées d’illégalité, de sorte qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n’est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, indique avoir fait l’objet, entre les mois de mars 2021 et janvier 2023, de trente fouilles corporelles intégrales réalisées à l’issue de visites au parloir ou d’extractions médicales. Par un courrier de son conseil du 21 février 2023, reçu le jour même, il a demandé au chef d’établissement de l’indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 100 euros chacune. Par un courrier du 25 mai 2023, le ministre de la justice a partiellement fait droit à sa demande, à hauteur de 300 euros, en réparation du préjudice résultant des fouilles réalisées les 27 mai, 10 juin et 1er juillet 2022. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros pour l’indemnisation des trente fouilles susmentionnées, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, repris à l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article 57 de la même loi, repris aux articles L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, repris à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du code de procédure pénale, repris à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a fait l’objet, les 10 avril 2021, 10 juillet 2021, 17 juillet 2021, 5 septembre 2021, 1er octobre 2021, 18 décembre 2021, 16 juin 2022, 24 juin 2022, 15 octobre 2022 et 31 décembre 2022, de fouilles intégrales réalisées en exécution de décisions datées des 9 avril 2021, 9 juillet 2021, 16 juillet 2021, 2 septembre 2021, 30 septembre 2021, 16 décembre 2021, 10 juin 2022, 24 juin 2022, 14 octobre 2022 et 30 décembre 2022 par lesquelles le chef d’établissement a décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2e alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, reprises à l’article L. 225-2 du code pénitentiaire, la réalisation de fouilles intégrales non individualisées à l’issue de parloirs et d’extractions médicales du fait de « raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substance interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens » en raison de la constatation d’une « recrudescence d’objets prohibés en détention », d’ « informations recueillies » à ce sujet, et de divers incidents intervenus en détention, listés dans ces décisions. Alors que le bien-fondé de ces motifs n’est pas sérieusement contesté, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son bon comportement en détention et de la circonstance qu’il ne faisait peser aucun risque sur la sécurité de l’établissement pénitentiaire, dès lors que les mesures de fouille adoptées sur le fondement du 2e alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, reprises à l’article L. 225-2 du code pénitentiaire, sont prises indépendamment de la personnalité des personnes détenues qui en font l’objet. A cet égard, il résulte de l’instruction que les fouilles intégrales en cause ont été réalisées à la suite de situations où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits, durant des périodes de temps limitées. Si M. C… note que les parloirs s’opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, il est constant que cette surveillance s’effectue sous la forme de rondes, permettant d’éventuels transferts d’objets entre celles-ci. Par ailleurs, s’il évoque « la mise en place de plexiglas aux parloirs », il n’est pas allégué de l’existence au centre de détention de Bapaume, à la date des fouilles en litige, de dispositifs de séparation toute hauteur, créant des zones hermétiquement fermées du sol au plafond faisant obstacle à la transmission d’objets par les visiteurs. Il n’est pas davantage contesté qu’aucune mesure moins intrusive, en particulier les fouilles par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Les fouilles intégrales en litige apparaissent ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les mesures de fouille intégrale précitées auraient été réalisées en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, repris aux articles L. 6, L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire, ou encore des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, repris aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En second lieu, il résulte également de l’instruction que M. C… a fait l’objet, les 12 septembre 2021, 30 octobre 2021, 10 décembre 2021, 19 février 2022, 30 avril 2022, 2 mai 2022, 21 mai 2022, 28 mai 2022, 4 juin 2022, 10 juin 2022, 2 juillet 2022, 9 juillet 2022, 13 août 2022, 20 août 2022, 28 août 2022, 3 septembre 2022, 17 septembre 2022, 1er février 2022, 1er octobre 2022, 11 novembre 2022, 13 novembre 2022, 25 décembre 2022 et 20 janvier 2023, de fouilles intégrales à l’issue de parloirs. S’il résulte de l’instruction que le chef d’établissement a, les weekends en cause, décidé, sur le fondement des dispositions précitées du 2e alinéa de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, reprises à l’article L. 225-2 du code pénitentiaire, la réalisation de fouilles intégrales non individualisées à l’issue de parloirs, les dates ou heures durant lesquelles ces décisions autorisaient la réalisation de telles fouilles non individualisées ne coïncident pas avec les dates et heures auxquelles les fouilles précitées ont été opérées sur le requérant, de telle sorte que ces dernières ne sauraient être regardées comme ayant été réalisées en exécution de ces décisions, mais doivent être considérées comme des fouilles individualisées.
D’une part, au regard tant du profil pénal de l’intéressé, qui a été condamné pour des faits, notamment, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive, escroquerie et tentative d’escroquerie en récidive, vol en réunion en récidive, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, que de son parcours carcéral, qui est caractérisé par plusieurs incidents disciplinaires, en particulier une évasion le 16 mai 2022, qui, selon les déclarations du requérant, devait lui permettre d’envoyer des projectiles destinés à d’autres détenus incarcérés dans le même établissement dans un contexte de remboursement de dettes, les fouilles intégrales des 21 mai 2022, 28 mai 2022, 4 juin 2022, 10 juin 2022, 2 juillet 2022 et 9 juillet 2022, effectuées peu de temps après cette évasion, étaient justifiées par la suspicion d’une infraction ou par le risque que le comportement de M. C… faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’une mesure moins intrusive, en particulier les fouilles par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces circonstances, le recours aux mesures de fouille intégrale en cause apparaît, dans les circonstances de l’espèce, nécessaire et proportionné. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les mesures de fouille intégrale précitées auraient été réalisées en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, repris aux articles L. 6, L. 225-1 et L. 225-2 du code pénitentiaire, ou encore des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, repris aux articles R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
D’autre part, en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les dix-sept fouilles réalisées les 12 septembre 2021, 30 octobre 2021, 10 décembre 2021, 19 février 2022, 30 avril 2022, 2 mai 2022, 13 août 2022, 20 août 2022, 28 août 2022, 3 septembre 2022, 17 septembre 2022, 1er février 2022, 1er octobre 2022, 11 novembre 2022, 13 novembre 2022, 25 décembre 2022 et 20 janvier 2023 auraient pu être justifiées par la présomption d’une infraction ou par le risque que le comportement de M. C… faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement, compte tenu de leur distance temporelle trop importante avec les incidents disciplinaires le concernant. Dans ces circonstances, et alors même qu’il n’est pas démontré que les fouilles litigieuses se seraient déroulées dans des conditions inhumaines ou dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification, l’administration pénitentiaire a commis à son égard autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des fouilles en litige, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. C… en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 1 700 euros, soit 100 euros par fouille illégale mentionnée au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 700 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. C… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point précédent à compter du 21 février 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juillet 2023, date d’enregistrement de la requête. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, conseil du requérant, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 1 700 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023. Les intérêts échus à la date du 21 février 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, conseil de M. C…, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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