Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2502320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 décembre 1999, est entré sur le territoire français le 20 mars 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2025. Par un arrêté du 13 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, célibataire et sans enfants, soutient être entré le 20 mars 2024 sur le territoire français où il n’établit pas être intégré. Si l’intéressé soutient que sa sœur aînée réside, en situation régulière, en France où elle l’héberge, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Si M. A… se prévaut d’un article de presse sur la clandestinité à laquelle seraient contraints les homosexuels dans l’est de la République démocratique du Congo, ce seul élément ne suffit toutefois pas à établir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère très récent de son entrée sur le territoire français et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de 24 ans, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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