Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 oct. 2025, n° 2516505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 28 mai 2014 au 27 mai 2024, qu’il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 25 mars 2024, que cette première demande a été clôturée le 17 mai 2024 au motif qu’une autre demande était déjà en cours d’instruction ce qui n’est pas exact, qu’il a donc déposé une deuxième demande de renouvellement le 24 octobre 2024, mais que cette deuxième demande a également été clôturée le 20 janvier 2025, qu’il a tenté de déposé une troisième demande le 5 février 2025, mais qu’une erreur technique empêche le dépôt de cette demande, qu’il a contacté sans succès le centre de contact citoyen de la plateforme ANEF et la préfecture des Hauts-de-Seine, que ces circonstances le place dans une situation irrégulière ayant conduit son employeur a suspendre son contrat de travail et l’exposant au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 14 novembre 1971, était titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 28 mai 2014 au 27 mai 2024. Le 25 mars 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité, le 25 mars 2024, le renouvellement de sa carte de résident portant la mention « réfugié » par le biais de la plateforme de l’ANEF et que cette demande a été clôturée au motif qu’une autre demande était déjà en cours d’instruction. Il en résulte également que l’intéressé a tenté sans succès de déposer de nouvelles demandes de renouvellement les 24 octobre 2024 et 20 janvier 2025 par le biais de la même plateforme, mais qu’il apparait alors un message lui indiquant qu’« une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies. (…) ». Enfin, M. B… soutient, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, qu’il n’a obtenu aucune réponse aux saisines des services de l’ANEF et de la préfecture des Hauts-de-Seine produites au soutien de ses écritures. Eu égard à cette absence de réponse, aux conditions de son séjour en France et aux conséquences, sur sa situation personnelle et professionnelle, des difficultés empêchant le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour, la demande de M. B… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. B… afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. B… afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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