Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Potier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que faute d’avoir transmis les pièces de la procédure ayant conduit à l’éloignement du requérant et en particulier le procès-verbal de son audition, le préfet du Pas-de-Calais ne justifie pas le respect de son droit à être entendu ; que le requérant aurait pu faire valoir des observations pertinentes notamment sur sa situation d’isolement familial ; que les éléments produits ne concernent pas le requérant ;
- les observations de Me Hau représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. A… assisté de M. B…, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 27 août 2002 à Casablanca (Maroc), conteste l’arrêté en date du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort de la décision d’éloignement attaquée que le préfet du Pas-de-Calais a estimé que M. A… entrait dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français, que les autorités allemandes qui ont enregistré une demande d’asile du requérant ont refusé sa reprise en charge et que ses décisions ne portaient pas atteinte à la vie privée et familiale de M. A…. Le requérant soutient par ailleurs qu’il pouvait faire valoir des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale avant la prise de cette décision. Le préfet du Pas-de-Calais n’ayant communiqué, avant la clôture de l’instruction, aucune pièce de la procédure, il ne peut dès lors être regardé comme justifiant d’une juste appréciation de la situation personnelle du requérant avant la prise de sa décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, doivent être accueillies. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder, au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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