Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2600924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Draguignan le 14 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il éprouve des craintes en cas de retour en Israël du fait de sa qualité de ressortissant palestinien.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Rigo, substituant Me Fugier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et insiste sur le fait que la décision attaquée est inexécutable compte tenu du refus des autorités consulaires israéliennes de lui délivrer un laisser-passer, de M. A… lui-même, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare être né le 22 décembre 1995 et être de nationalité palestinienne. Par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 14 octobre 2024, il a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national de dix ans. Par un arrêté du 23 février 2026 dont il demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, ces dispositions « ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public […] ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code :
« Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police […]. ». Les décisions fixant le pays de destination, qui sont des mesures individuelles défavorables de police, doivent être motivées en application des dispositions du 1° de l’article L. 211-2 du code.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, ainsi que les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la désignation du pays de renvoi. Il mentionne la condamnation prononcée le 14 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan à une interdiction de dix ans du territoire français de M. A… en application de l’article L. 641-1 du même code. Par ailleurs, le préfet fait état de ce que l’intéressé, de nationalité israélienne, n’établit pas qu’il serait exposé dans son pays d’origine à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans un pays autre dont M. A… serait effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il éprouve des craintes en cas de retour vers Israël compte tenu de sa qualité de ressortissant palestinien, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir avec certitude qu’il est de nationalité palestinienne, alors que M. A… ne justifie d’aucun document d’identité, que la fiche pénale éditée le 20 septembre 2023 précise qu’il est de nationalité israélienne et que le préfet du Var soutient sans être contredit sur ce point que l’intéressé est né à Kouds en Israël. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il serait exposé à un risque de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison de la situation de conflit armé en cours dans son pays, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ait sollicité l’asile ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, la décision attaquée indique que M. A… est éloigné soit à destination du pays dont il a la nationalité, soit à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Dans ces circonstances particulières, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Draguignan le 14 octobre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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