Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 janv. 2025, n° 2500219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 22 janvier 2025, M. B E, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), et représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur toutes les décisions :
— la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’a pas été informé qu’une décision de refus de séjour et une décision d’éloignement étaient susceptibles d’être prises à son encontre et n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit à être entendu et informé ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— le préfet, qui n’était pas en situation de compétence liée, aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Rwanda ne l’a pas reconnu comme l’un de ses ressortissants et il ne peut dès lors y être reconduit ;
— la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et informé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et est disproportionnée ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Somme a produit des pièces enregistrées le 20 janvier 2025.
M. E a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mouheb, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E.
Le préfet de la Somme n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né en 1993 au Rwanda, est entré en France en mars 2002 alors qu’il était âgé de neuf ans, accompagné de son père, ressortissant rwandais. Par un arrêté du 12 janvier 2025, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. E, retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment toutes décisions et actes prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme C D, sous-préfète de l’arrondissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n’aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de ce que la compétence de la signataire des décisions attaquées n’est pas établie manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. En particulier, il est fait mention, contrairement à que soutient le requérant, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, ainsi que de la date déclarée de son entrée en France, dont la durée de son séjour en France se déduit. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance alléguée que les décisions attaquées n’ont pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend sont sans incidence sur leur légalité.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, M. E se borne à soutenir qu’il n’a pas été informé qu’une décision de refus de séjour et une décision d’éloignement étaient susceptibles d’être prises à son encontre et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Outre le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de refus de séjour, il ne fait ainsi état d’aucun élément qu’il aurait voulu porter à la connaissance de l’administration et qui aurait permis que la procédure administrative puisse aboutir, le cas échéant, à un résultat différent. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le principe du droit d’être entendu a été, en l’espèce, méconnu.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. E se prévaut de sa présence en France depuis 2002 et de sa relation avec une ressortissante française. Cependant, il ne produit qu’une attestation produite par cette dernière et établie le 13 janvier 2025, qui se borne à mentionner qu’elle hébergera l’intéressé à son domicile à sa sortie du centre de rétention administrative. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, depuis 2011, M. E a régulièrement fait l’objet de condamnations à des peines de prison notamment pour vol, pour recel de bien provenant de vol en récidive et pour violence aggravée. Il a encore récemment été condamné le 22 mai 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et vol. De plus, M. E a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement les 16 juillet 2019, 23 juin 2023 et 12 juillet 2024, et ses recours exercés contre ces mesures ont tous été rejetés. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des observations orales tenues à l’audience par l’intéressé un quelconque ancrage en France du requérant, que ce soit par le travail ou par l’existence de liens amicaux ou familiaux, en dépit de sa présence sur le territoire depuis 2002, le dossier ne contenant en particulier aucune information précise au sujet de son père qui résiderait en France avec la qualité de réfugié. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Somme a pu prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans qu’il soit porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, ainsi qu’exposé précédemment, le préfet de la Somme n’a pas adopté de décision de refus de séjour à l’encontre de M. E. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité d’une telle décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs exposés au point 10, le préfet de la Somme a pu à bon droit considérer que le comportement du requérant constituait une menace pour l’ordre public et décider, pour ce seul motif, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés de ce que le comportement de M. E ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, la circonstance alléguée que la décision attaquée le prive de la possibilité de préparer sereinement son départ ou d’entamer des démarches supplémentaires pour être reconnu par le Rwanda n’est pas de nature à entacher cette décision d’illégalité.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en adoptant cette décision, le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 8, M. E n’est pas fondé à soutenir que le principe du droit d’être entendu a été, en l’espèce, méconnu.
17. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 10, M. E n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si M. E soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. En dernier lieu, si M. E soutient que le Rwanda ne l’a toujours pas reconnu comme l’un de ses ressortissants et ne peut dès lors y être reconduit, et qu’il a d’ailleurs sollicité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la reconnaissance du statut d’apatride, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Pour adopter la décision attaquée, le préfet de la Somme s’est fondé sur la nature et l’ancienneté des liens de M. E avec la France, des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et des multiples condamnations dont il a été l’objet, comme rappelé au point 10 du présent jugement, et relevé l’absence de circonstances humanitaires.
Dans ces conditions, et en l’absence d’arguments venant étayer son moyen, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a commis une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
23. En second lieu, pour les motifs déjà exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Mouheb et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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