Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2400694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2400694, enregistrée le 19 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
II. Par une requête n° 2505628, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 22 décembre 1998 à Karia Ba Mohamed (Maroc), est entrée en France le 30 juillet 2016, munie d’un visa de long séjour portant la mention « mineure scolarisée », valable du 26 juillet 2016 au 26 juin 2017. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiante du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 29 novembre 2023. Le 11 octobre 2023, Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont elle demande l’annulation dans l’instance n° 2400694, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 22 juillet 2025, dont Mme B… demande l’annulation dans la requête n° 2505628, la préfète du Loiret a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2400694 et 2505628 sont relatives à la situation d’une même ressortissante étrangère. Ainsi, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un jugement commun.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 14 décembre 2023 :
En premier lieu, l’arrêté du 14 décembre 2023 a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 23 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n° 45-2023-325 de la préfecture du Loiret, la préfète du Loiret a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’arrêté du 14 décembre 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) » Il résulte de ces dispositions que la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » sont subordonnés, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » présentée par Mme B…, la préfète du Loiret lui a opposé l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies dès lors qu’elle n’a obtenu aucun diplôme en sept ans d’études et a eu des absences injustifiées. Il est constant que Mme B… a d’abord été inscrite, durant l’année 2016-2017, à l’instit universitaire technologique de Chartres afin de valider un diplôme en gestion et logistique qu’elle n’a pas obtenu, avant de s’inscrire, pour l’année 2017-2018, à l’université d’Orléans en première année de licence d’économie-gestion. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été autorisée à s’inscrire en deuxième année de licence à partir de l’année 2021-2022 sans toutefois avoir validé sa première année et qu’elle a également échoué à deux reprises à valider sa deuxième année durant les années 2021-2022 et 2022-2023. Mme B… fait valoir qu’elle a été victime de violences physiques et psychologiques de son ancien compagnon, lequel l’aurait empêchée de se rendre à des travaux de groupe avec des hommes et de se rendre à la bibliothèque. La requérante justifie avoir déposé une main courante contre son ex-compagnon le 24 octobre 2021 pour des faits de violences physiques, d’insultes et de menaces de mort commises durant l’année 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié d’un suivi psychologique entre septembre et décembre 2021 et qu’elle a été condamnée solidairement avec son ancien compagnon au paiement d’arriérés de loyers en novembre 2022, alors qu’elle soutient qu’elle avait quitté le domicile commun en octobre 2021 et que son ancien compagnon avait alors cessé de régler le loyer. Toutefois, ces circonstances, pour difficiles qu’elles soient, sont circonscrites aux années 2021 et 2022 et ne suffisent dès lors pas à justifier l’absence d’obtention par la requérante de tout diplôme à l’issue de ses sept années d’études. De même, pour louable que soit l’exercice d’activités professionnelles en parallèle de ses études, cette circonstance n’est pas non plus de nature à justifier l’absence de progression de Mme B… dans ses études. Enfin, la requérante ne peut utilement faire valoir, à l’encontre de l’arrêté du 14 décembre 2023, qu’elle a finalement validé sa première année de licence en 2024, cette circonstance étant postérieure à cet arrêté. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, la préfète du Loiret aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… justifie avoir exercé des activités professionnelles dans le domaine de la restauration en parallèle de ses études de juin 2017 à décembre 2018, puis de mars 2019 à août 2020 et, enfin, en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi d’équipier magasin dans un supermarché à compter du 10 septembre 2023. Toutefois, elle ne justifie ainsi pas d’une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne. Si la requérante justifie par ailleurs de sa participation à une activité de bénévolat auprès de la banque alimentaire du Loiret en novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle bénéficierait d’une intégration sociale particulière en France. Enfin, Mme B… est célibataire et sans charge de famille en France et elle ne démontre pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions et compte-tenu des buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2400694 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et des conclusions relatives aux frais liés au litige présentées dans cette même requête.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2025 :
En premier lieu, l’arrêté du 22 juillet 2025 a été signé par M. Adrien Meo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°45-2025-063 du 17 mars 2025, la préfète du Loiret a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
En deuxième lieu, Mme B… soutient que l’arrêté du 22 juillet 2025 est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir les mêmes circonstances que celles exposées au point 5 du présent jugement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, pour difficiles que soient les circonstances susmentionnées et si Mme B… justifie avoir validé sa première année de licence « économie-gestion » à l’issue de l’année universitaire 2023-2024, elle n’a en revanche pas validé sa deuxième année pour la troisième année consécutive. Par suite, la préfète du Loiret a pu considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le caractère sérieux des études suivies par Mme B… n’était pas démontré.
En troisième lieu, dès lors que Mme B… fait valoir les mêmes éléments que ceux développés à l’appui de la requête n°2400694 et ne justifie pas s’être davantage intégrée en France durant l’année 2025, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2505628 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et des conclusions relatives aux frais liés au litige présentées dans cette même requête.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400694 et 2505628 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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