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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2208830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L.435-3 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme E a donné lecture de son rapport en l’ absence des parties, ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 12 avril 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 septembre 2019. Il a été confié au service d’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon, le 30 janvier 2020. Le 8 février 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2022 dont il demande l’annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Rhône en date du 8 juin 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué est écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes utiles sur lesquels il se fonde , notamment les articles L.422-1, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, tant sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de l’article L. 435-3 du même code, et à l’obliger à quitter le territoire français Par suite, l’ arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En outre, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard du suivi de sa formation et de ses liens familiaux, et aurait ainsi entaché ses décisions d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 30 septembre 2019 à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Métropole de Lyon suite à un jugement de placement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon en date du 30 janvier 2020. Depuis septembre 2021, il poursuit une formation de CAP « installations sanitaires ». Pour refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône a estimé, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation compte tenu notamment de ses nombreuses absences et, d’autre part, qu’il subsistait un doute quant à l’absence de liens avec sa famille restée dans le pays d’origine. A la date de la décision attaquée, outre des difficultés dans l’apprentissage de la langue française soulignées dans le rapport de la structure d’accueil, le préfet du Rhône a relevé pour l’année scolaire 2021-2022, 145 demi-journées d’absence cumulées au titre des trois trimestres, dont 48 injustifiées. Il ressort des pièces du dossier que ses enseignants se sont trouvés dans l’impossibilité de l’évaluer correctement et ont estimé qu’il ne pouvait acquérir correctement les savoir-faire liés à sa formation. Ainsi, si M. A, qui ne conteste pas les absences relevées par le préfet, soutient avoir suivi des cours de français interrompus par la crise Covid et se prévaut du rapport de sa structure d’accueil qui le décrit comme sérieux et courageux, il n’établit toutefois pas qu’à la date de la décision attaquée, il suivait sa formation avec le sérieux attendu et nécessaire pour obtenir son diplôme. Enfin, et alors que le préfet a relevé une incohérence entre le rapport de la Métropole et la demande de titre de séjour remplie par l’intéressé sur la composition de sa famille, l’intéressé ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son père et ses frères ni même qu’il n’aurait plus de contact avec sa famille. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Compte tenu des éléments indiqués au point 6, et ainsi que l’a relevé le préfet dans sa décision, M. A ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Si il se prévaut d’un contrat de travail l’engageant, à compter du 20 juin 2022, en qualité de menuisier, ce contrat qui est en outre dépourvu de liens avec sa formation ne peut être regardé comme constituant un motif exceptionnel. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour à titre de régularisation pour des motifs exceptionnels, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 19 ans, ne résidait en France à la date de la décision attaquée que depuis deux ans et demi, et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle en France, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable. En effet, s’il se prévaut d’une formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « Monteur installation sanitaire », il résulte des éléments cités au point 6 qu’il n’a pas suivi cette formation avec le sérieux attendu. En outre, s’il fait valoir le suivi de cours de langue française au cours du premier trimestre 2020, son recrutement, par un contrat signé le 20 juin 2022, en qualité de menuisier, ainsi que la prolongation de ce contrat pour une durée indéterminée par un avenant conclu postérieurement à la date des décisions attaquées, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait, ainsi qu’il le soutient, le centre de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu’il a vécu l’essentiel de son existence au Pakistan où il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales .
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination
12. M. A n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination est écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Besse, vice-président,
Mme Marginean-Faure, présidente honoraire,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 février 2023
La rapporteure,
D.E
La présidente,
G.Verley-CheynelLa greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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