Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2527990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Danton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- le refus de renouveler son titre de séjour le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et de circuler librement, sa dernière attestation de prolongation de l’instruction expirant le 24 octobre 2025.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Par une requête n°2522331, enregistrée le 4 août 2025, le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 31 août 1999, entré en France en septembre 2022 sous couvert d’un visa de type D, a sollicité le 23 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Toutefois, l’article L. 522-3 du code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que M. A… n’a déposé sa requête en référé suspension contre la décision contestée du 30 juillet 2025 que le 25 septembre 2025 alors que sa requête au fond a été déposée dès le 4 août 2025 et qu’il pouvait se prévaloir d’une promesse d’embauche auprès de la société Caceis Investor Services, conditionnée par la régularité de son séjour en France, dès le 18 juillet 2025. En deuxième lieu, il résulte ses propres déclarations qu’il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier d’un séjour régulier en France jusqu’au 24 octobre 2025. Enfin, et en dernier lieu, le requérant a été destinataire d’un avis d’audience en date du 26 septembre 2025 l’informant que sa requête au fond sera jugée lors d’une audience qui se tiendra du 14 novembre 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requête en référé présentée par M. A… ne justifie pas remplir la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête en référé présentée par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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