Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 janv. 2026, n° 2505267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, l' établissement France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 17 et 30 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement France Travail a rejeté ses demandes d’accompagnement et de formation professionnelle ;
2°) de condamner France Travail à lui verser une indemnité dont le montant sera souverainement apprécié ;
3°) d’enjoindre à l’établissement France Travail de désigner un conseiller pour le suivi de son dossier, de valider son projet personnalisé d’accès à l’emploi, d’autoriser le financement de « ses deux formations Bac+5 » et de restaurer l’accès complet à son espace usager, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Par un courrier du 11 décembre 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyens », M. B… a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité, en produisant la preuve de dépôt de la demande préalable adressée à France Travail. Si le requérant a répondu à ce courrier le 11 décembre 2025 et s’il a, par ailleurs, produit trois mémoires complémentaires par la suite, il s’est abstenu de produire la pièce demandée. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 9 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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