Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 mars 2026, n° 2601637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 11 février 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est également de nationalité roumaine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 621-2 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est également de nationalité roumaine ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence caractérisée ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires reçus les 4 et 5 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, qu’une substitution de base légale ou la neutralisation de certains effets de l’arrêté attaqué est envisageable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Maisonneuve, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Maisonneuve, qui a informé les parties, d’une part, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que la situation du requérant, qui est de nationalité roumaine, est régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants de l’Union européenne, et non celles du livre VI du même code ; d’autre part, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de l’arrêté contesté, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- les observations de Me Gérard, avocat de permanence représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, indique s’associer au moyen relevé d’office dès lors que le requérant dispose de la double nationalité roumaine et moldave et ajoute que les faits de violences conjugales ayant motivé sa garde-à-vue ont fait l’objet d’un classement sans suite et que M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- en présence de M. B…, interprète en langue roumaine ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant moldave et roumain né en 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il faisant l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 110-4 du même code : « Sans préjudice du droit de l’Union européenne, le livre II du présent code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des citoyens de l’Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. (…) Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres. ». Les articles L. 611-1 et L. 621-1 à L. 621-7 issues du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne font pas partie des dispositions dont le livre II prévoit qu’elles s’appliquent aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux. Il s’ensuit que leur éloignement relève du livre II et notamment de l’article L. 251-1 de ce code selon lequel « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité moldave, qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour depuis lors. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de nationalité roumaine du Consulat général de Roumanie à Cahul produit par l’intéressé, dont les mentions sont concordantes avec celles figurant sur son certificat de naissance, également versé à l’instance, que M. A… a acquis la nationalité roumaine le 11 mai 2022. Il bénéficie ainsi depuis cette date de la double nationalité moldave et roumaine. Dès lors, en lui appliquant les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne, le préfet des Yvelines a méconnu le champ d’application de ces dispositions, ainsi que les parties en ont été informées à l’audience.
Si les ressortissants de l’Union européenne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ne présentent pas une portée équivalente à celles de l’article L. 611-1 du même code dès lors qu’elles supposent d’apprécier les conditions de ressources de ces ressortissants ou celles des membres de leur famille, l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ou la caractérisation d’un abus de droit. Ces dispositions ne peuvent dès lors constituer la base légale de la décision en litige, qui est exclusivement fondée sur l’irrégularité du séjour en France de l’intéressé. Il n’y a donc pas lieu de les substituer à celles de l’article L. 611-1 précité.
Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 6 février 2026 et, par voie de conséquence, celles refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (…) ».
Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ainsi que le demande M. A…, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que l’intéressé, citoyen de l’Union européenne, n’est pas tenu de détenir un titre de séjour en application des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique en revanche nécessairement l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre, d’office, au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2026 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, d’effacer le signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MaisonneuveLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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