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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 avr. 2026, n° 2600879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' union des services d'eau Sud de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, l’union des services d’eau Sud de l’Aisne (USESA), demande au juge des référés de liquider, pour la période courant du 14 juin 2025 au 19 décembre 2025, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2500989 du 13 mai 2025 et de condamner en conséquence la société Totem France à lui verser une somme de 9 400 euros ;
Elle soutient que :
- la société Totem France n’a satisfait à l’injonction au démontage de ses installations prononcée par l’ordonnance du 13 mai 2025, que pour le seul site de Fère en Tardenois et au -delà du délai qui lui était imparti pour ce faire ;
- il y a lieu en conséquence de liquider provisoirement l’astreinte destinée à assurer l’exécution de cette injonction à un montant de 9 400 euros, correspondant aux 188 jours de retard qui se sont écoulés du 14 juin 2025 au 19 décembre 2025, date du démontage complet de l’installation du seul site de Fère en Tardenois ;
- une demande de liquidation complémentaire pourra être présentée s’agissant du site de Château-Thierry, qui n’a pas fait l’objet d’un démontage à ce jour.
La société Totem France, qui a reçu communication de la requête le 2 mars 2026, n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n°2500989 du 13 mai 2025 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500989 du 13 mai 2025, le juge des référés, saisi par l’union des services d’eau Sud de l’Aisne (USESA) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la société Totem France de démonter ses installations et équipements de relais téléphoniques implantés sur les réservoirs d’eau de Château-Thierry et de Fère-en-Tardenois, qui constituent des dépendances du domaine public, et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et par site commençant de courir à l’expiration du délai d’un mois qui suivrait la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, l’USESA demande au juge des référés de liquider provisoirement cette astreinte pour la période courant du 14 juin 2025 au 19 décembre 2025, date de démontage des installations du site de Fère-en Tardenois et de condamner en conséquence la société Totem France à lui verser une somme de 9 400 euros à ce titre.
2. D’une part, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine. Lorsqu’il a prononcé une telle astreinte, il incombe au juge de procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
3. D’autre part, le juge des référés qui statue, d’office ou à la demande d’une partie, sur la liquidation d’une astreinte dont il a assorti l’injonction faite à l’une des parties, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’évacuer une dépendance du domaine public, n’est pas tenu de compléter l’instruction écrite par la tenue d’une audience. Il doit toutefois s’assurer du caractère contradictoire de la procédure.
4. Il résulte des pièces de la procédure de l’affaire n°250989 que la société Totem France a reçu le 15 mai 2025 la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle le greffe du tribunal lui a notifié l’ordonnance du juge des référés rendue le 13 mai 2025, lui enjoignant de démonter sans délai ses installations présentes sur les sites de Château-Thierry et Fère en Tardenois. L’astreinte journalière d’un montant de 50 euros par site, prononcée par cette ordonnance dans le cas où cette injonction ne serait pas exécutée dans le délai d’un mois suivant sa notification, qui a expiré le lundi 16 juin 2025, a ainsi commencé de courir le 17 juin 2025.
5. Il ressort de l’état des lieux contradictoire dressé par les représentants de l’USESA et de la société Totem France, que les équipements que cette société avait installés sur le réservoir de Fère en Tardenois ont été démontés le 19 décembre 2025. La société Totem France, qui n’a pas présenté d’observations dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter de la communication de la présente requête, ni même après l’expiration de ce délai, ne justifie, en état de l’instruction, d’aucune circonstance de nature à fonder son exécution partielle et tardive de cette injonction.
6. Il s’ensuit que l’USESA est fondée à demander la liquidation provisoire de l’astreinte journalière de 50 euros prononcée par l’ordonnance du 13 mai 2025, à raison du retard pris par la Société Totem France pour procéder au démontage de ses installations sur le site de Fère en Tardenois, pour la période courant du 17 juin 2025 jusqu’au 19 décembre 2025, soit 186 jours, et de mettre en conséquence à la charge de cette société le versement d’une somme de 9 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Totem France est condamnée à verser une somme de 9 300 euros à l’USESA au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°250989 du juge des référés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union des services d’eau Sud de l’Aisne et à la société Totem France.
Fait à Amiens, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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