Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2411456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2411456 enregistrée le 7 mai 2024, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DN0472023090016 du 21 septembre 2023 par lequel le chef du personnel du groupe hospitalier de Lariboisière a refusé de reconnaitre sa pathologie au titre de l’accident de service pour la période du 6 juillet au 6 août 2023, ensemble le rejet implicite du son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge les arrêts de travail du 6 juillet au 6 septembre 2023 au titre de son accident de service du 12 décembre 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical aurait rendu un avis ni que le quorum aurait été respecté ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est rétroactif ;
- il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que la période d’arrêt de travail en litige a bien un lien direct et certain avec l’accident de travail du 12 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2411458 et un mémoire de production enregistrés les 7 mai et 13 juin 2024, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DN0472023090017 du 21 septembre 2023 par lequel le chef du personnel du groupe hospitalier de Lariboisière a refusé de reconnaitre sa pathologie au titre de l’accident de service pour la période du 7 août au 6 septembre 2023, ensemble le rejet implicite du son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de prendre en charge les arrêts de travail du 6 juillet au 6 septembre 2023 au titre de son accident de service du 12 décembre 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical aurait rendu un avis ni que le quorum aurait été respecté ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est rétroactif ;
- il est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que la période d’arrêt de travail en litige a bien un lien direct et certain avec l’accident de travail du 12 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière à l’hôpital Lariboisière, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a déclaré un accident de service le 12 décembre 2022 reconnu imputable au service par un arrêt du 11 avril 2023. Elle a été placée à compter de cet accident en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté DN0472023090016 du 21 septembre 2023, le chef du pôle du personnel de l’hôpital Lariboisière a refusé de prendre en charge les arrêts de travail pour la période du 6 juillet au 6 août au titre de la législation sur les accidents de service. Par un arrêté DN0472023090017 du 21 septembre 2023, le chef du pôle du personnel de l’hôpital Lariboisière a refusé de prendre en charge les arrêts de travail pour la période 7 août au 6 septembre au titre de la législation sur les accidents de service. Par deux requêtes n°s 2411456 et 2411458, elle demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2411456 et 2411458, présentées par Mme B…, concernent la situation d’une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige du 21 septembre 2023, qui mentionnent les voies et délai de recours, ont été adressés par voie postale à Mme B…. En défense, l’administration produit l’avis de passage du pli contenant les décisions en litige envoyé à l’adresse connue de la requérante portant la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 28 septembre 2023. Par suite, les présentes requêtes, enregistrées au greffe du tribunal le 7 mai 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives et doivent être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2411456 et 2411458 présentées par Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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