Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 mai 2025, n° 2500696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme D… H…, représentée par l’AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 8111/2025 du 2 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il expressément statué sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est susceptible d’être éloignée à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis 2015 et l’âge de 10 ans, qu’elle y a poursuivi une scolarité brillante du CM2 à l’obtention d’un baccalauréat général en 2023, qu’elle a été admise à s’inscrire en licence de lettres à l’Université de Mayotte à la rentrée 2024/2025, qu’elle vit à Mayotte avec sa mère et son frère mineur au domicile de son beau-père, ressortissant français.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mai 2025 à 15 heures, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Belliard, avocat de la requérante ;
- entendu les observations de Mme A…, représentante du préfet de Mayotte, qui reconnait l’ancienneté du séjour à Mayotte de la requérante, mais conteste l’existence de réelles attaches familiales.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 8111/2025 du 2 mai 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D… B… F…, ressortissante comorienne née le 25 janvier 2005, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme F… demande la suspension des effets de la seule mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats d’inscription et bulletins scolaires produites, que la requérante réside à Mayotte de manière continue depuis 2016, et l’âge 11 ans, soit 9 années à la date de la présente décision, qu’elle y a poursuivi une scolarité sérieuse du CM2 à l’obtention d’un baccalauréat général en 2023, qu’elle a été admise à s’inscrire en licence de lettres à l’Université de Mayotte à la rentrée 2024/2025. Il résulte également de l’instruction qu’elle réside à Mayotte chez M. E… B…, ressortissant française, père d’un demi-frère, né le 2 juin 2015 de l’union entre M. B… et sa mère.
6. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l’intensité de ses attaches familiales, s’agissant de son demi-frère, de sa mère, parent d’un enfant français et de son beau-père français, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure d’éloignement litigieuse et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de 6 mois.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 8111/2025 du 2 mai 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme G… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme G… une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de 6 mois.
Article 3 : L’Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… H… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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