Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er juin 2026, n° 2604418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 et 31 mai 2026 à 12 h 37, M. A… B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Hérault de lui proposer immédiatement une solution d’hébergement d’urgence adaptée à sa situation, permettant un accès effectif à l’eau, à l’hygiène et à un lieu de repos sécurisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors qu’il est sans abri, en situation de détresse sociale, ne dispose d’aucun lieu lui permettant de dormir, se laver ou vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine, privé d’un accès régulier à des installations sanitaires, à une douche et à un lieu de repos sécurisé ;
- cette situation caractérise une carence de l’État dans l’accomplissement de sa mission d’hébergement d’urgence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique.(…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévu à l’article L. 345-2-4. (…) ». L’article
L. 345-2-2 du même code énonce que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. M. B…, né le 15 juillet 1983, soutient être sans abri, en situation de détresse sociale, ne pas disposer de lieu lui permettant de dormir, de se laver ou de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine, être privé d’un accès régulier à des installations sanitaires, à une douche et à un lieu de repos sécurisé. Toutefois, M. B… ne justifie pas, par des copies d’écran d’appels adressés au 115 au cours des mois de septembre, octobre et décembre 2025 et les 29 et 30 mai 2026 qu’il aurait effectivement accompli des diligences pour solliciter le bénéfice d’un hébergement d’urgence. Par ailleurs, M. B… fait valoir qu’il perçoit le revenu de solidarité active, cette circonstance, à elle seule, ne révèle pas une vulnérabilité telle qu’elle justifie qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’hébergement. Ainsi, M. B… n’établit pas l’existence d’une carence caractérisée de l’Etat dans sa prise en charge qui révèlerait une situation d’urgence ou une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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