Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2501893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B… D…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Sabatakakis en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut examen dès lors que le préfet n’a pas vérifié si elle remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions des article L. 421-35 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné,
les observations de Me Sabatakakis, avocate de Mme D…, absente, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née en 2006, est entrée régulièrement en France, accompagnée de ses parents et de quatre frères, en août 2019, munie d’un visa à entrées multiples de type C. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire français. En novembre 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 février 2025, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un arrêté du 21 mai 2026, pris en cours d’instance, le préfet du Haut-Rhin a assigné à résidence Mme D….
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 février 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer l’arrêté attaqué. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 423-21 et L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation au regard de ces textes ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme D… se prévaut de sa présence ininterrompue en France d’une durée de cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, de la présence de sa famille en France et en Europe, du bilan positif de sa scolarisation en France, de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « équipier polyvalent du commerce » avec la mention « assez bien », de la réalisation de deux stages pour la période du 19 novembre 2024 au 14 décembre 2024 puis du 6 janvier 2025 au 1er février 2025, de sa volonté d’occuper un emploi et de sa maîtrise du français. Toutefois, la requérante est célibataire et sans charge de famille, son père ne réside pas sur le territoire français et sa mère, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du même jour, est également en situation irrégulière. Elle n’établit pas, par le seul suivi d’une scolarité en France, la réalisation de deux stages d’une courte période et l’obtention du CAP précité, présenter une insertion sociale au sein de la société française. Par ailleurs, dès lors que sa mère est également en situation irrégulière, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait dépourvue de famille en Algérie en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, elle ne justifie pas d’une intensité particulière des liens qu’elle entretient avec ses deux frères majeurs, qui résident régulièrement sur le territoire français. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme D…, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ne faisait pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’elle craint d’être menacée par l’assassin de son frère en cas de retour en Algérie, sans assortir cette allégation du moindre élément objectif et actualisé, la requérante n’établit pas être exposée de manière personnelle et actuelle à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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