Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 27 mai 2026, n° 2504253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 20235à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire au 5, rue Jean Baptiste Legrand à Saint Quentin (Aisne) ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis au paiement des impositions contestées ainsi que le remboursement de celles acquittées.
Mme A… revendique le bénéfice des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts du fait des travaux de rénovation nécessités s’agissant d’un immeuble ayant vocation à être loué, dont la livraison a été retardée du fait des travaux à y réaliser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées le 4 décembre 2025.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet de sa réclamation contentieuse préalable, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2025 à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire et situé 25, rue Jean Baptiste Langrand à Saint Quentin.
Sur les conclusions en décharge des impositions contestées :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles l’administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et leurs éventuelles irrégularités sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions émises. Ainsi, les moyens dirigés contre la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de Mme A… doivent être écartés et les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… a acquis courant 2024 un immeuble situé à Saint Quentin (Aisne) 25, rue Jean Baptiste Langrand. Il n’est pas contesté qu’il a nécessité d’importants travaux de rénovation et de réhabilitation. L’état de cet immeuble était connu par Mme A… lors de son acquisition. Dès lors, malgré les retards dont il est fait état, la prolongation de cette vacance de la date d’acquisition à celle de l’achèvement des travaux et la mise sur le marché locatif ne saurait être regardée comme étant indépendante de la volonté de Mme A…. Ainsi, l’une des trois conditions cumulatives exigées par l’article 1389 précité pour pouvoir bénéficier d’un dégrèvement n’étant pas remplie, Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses sur le terrain des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en décharge et remboursement des impositions déjà acquittées.
Sur le sursis de paiement :
6. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins de sursis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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