Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2514669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association tutélaire de protection ATP13 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, l’association tutélaire de protection ATP13 agissant en qualité de tutrice de Mme A… B…, majeure protégée, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la commission de titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ; elle est entrée en France en 1999 et non en 2021 et elle n’a aucune attache en Serbie toute sa famille résidant en France ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur « manifeste » d’appréciation des faits de la cause quant à l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les traitements appropriés ne sont pas accessibles en Serbie et le préfet s’est considéré en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause quant à l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; toute sa famille est en situation régulière en France depuis 1999 et a deux enfants mineurs ;
- elle ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause quant à l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation médicale et familiale et à ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des pièces et des observations, enregistrées les 15 janvier et 9 mars 2026.
Mme B… représentée par l’ATP 13 a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les observations de Me Atger, pour l’APT13 et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante serbe née le 28 mai 1991, a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, en raison de son état de santé, entre avril 2019 et jusqu’au 19 juin 2024. Mme B… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 2 juillet 2024 en raison de son état de santé. Le 13 novembre 2024, elle aurait complété sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est née en Italie en 1991 après que ses parents aient fui la Yougoslavie, que la famille s’est ensuite installée en Allemagne puis en France. Elle a été munie de son document de circulation pour enfant mineur en 2004 puis de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d’étranger malade en raison de la maladie psychiatrique lourde qui a été diagnostiquée alors qu’elle était jeune majeure et pour laquelle elle a été hospitalisée à trois reprises entre 2012 et 2015 puis de manière quasiment continue depuis 2015. Elle a été placée sous tutelle par un jugement du juge des tutelles de Marseille du 29 novembre 2019. Ses trois frères et deux sœurs ainsi que ses parents vivent sur le territoire français, en situation régulière, et sa mère a le statut d’apatride. Elle a également deux fils nés en France en 2012 et 2016, dont l’un a été confié à sa mère en qualité de tutrice et l’autre en famille d’accueil en raison de son état de santé. Eu égard à ces éléments, la requérante doit être regardée, alors même qu’elle ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français, comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué, a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la présence en France de Mme B… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’elle a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du bulletin n°2 du casier judiciaire de Mme B… que si celle-ci a été condamnée à quatre reprises, entre 2012 et 2018, notamment pour des faits de vol par effraction, vol aggravé et vol avec violence, ces faits ont été commis en 2013 et 2015, soit il y a plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, les peines d’emprisonnement ont été exécutées à l’exception de la dernière, Mme B… ayant été jugée le 4 juillet 2018 pénalement irresponsable et placée sous tutelle, ainsi qu’il a été dit, par un jugement du juge des tutelles de Marseille du 25 novembre 2019. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour au motif qu’elle constituait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions subséquentes l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… représentée par l’ATP 13 a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Atger de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Atger une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association tutélaire de protection – ATP 13 agissant en qualité de tutrice de Mme A… B…, à Me Atger et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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